2e chambre cab. 1 - DIV, 11 octobre 2024 — 24/03365
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[D] [R] épouse [N], [W] [N]
C/
N° RG 24/03365 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPF
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 11 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [R] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (93) [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 18 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et Madame [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Maroc). Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 12 mars 2018.
De cette union sont issus deux enfants : - [Y], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (77), - [I], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 12] (77).
Par requête conjointe du 19 juillet 2024, enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [W] [N] et Madame [D] [R] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 18 septembre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 19 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête conjointe, notifiée par voie électronique le 24 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] et Madame [D] [R] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - attribuer à Madame [D] [R] le droit au bail afférent au domicile familial, situé [Adresse 2] – à [Localité 13] (77), - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [Y] et [I], - fixer la résidence habituelle de [Y] et [I] au domicile de la mère, - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, qui s'exercera, à défaut d'accord, comme suit : * les périodes scolaires : un week-end sur deux les fins de semaines paires, du samedi matin au lundi matin, avec extension au jour férié et/ou pont qui précède ou suit ces fins de semaines, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la deuxième moitié les années impaires, - fixer à la somme mensuelle de 175 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] et [I] due par le père, soit la somme totale de 350 euros.
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les enfants n’apparaissant pas discernants dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (Maroc)
et Madame [D] [R], née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 14] (93)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus us