Juge libertés & détention, 10 octobre 2024 — 24/01837
Texte intégral
N° RC 24/01837 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [G] [D] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 11 Octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [G] [D]
Non comparant - certificat médical en date du 04 octobre 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3] Avisé, non comparant,
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [N] [J] en date du 09/10/24 Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Octobre 2024, reçu au Greffe le 07 Octobre 2024, concernant M. [G] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Octobre 2024 de M. [G] [D], de son conseil, du titulaire de la mesure de protection dont il bénéficie, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
M. [G] [D] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur demande d’un tiers ( son frère) le 2 juin 2023 (à [Localité 4] où il habitait [[Localité 1]] chez son frère) dans le contexte d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. La mesure a été transformée en admission à la demande du représentant de l’Etat le 11 juin 2023 à la suite d’un comportement grave accompagné de menaces de mort au sein de l’hopital.
La poursuite de la mesure avait été autorisée par le JLD de VERSAILLES par ordonnance du 13 juin 2023.
Le pateint a été tranféré au CHU de [Localité 2] le 26 juin 2024. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de NANTES avait autorisé la poursuite de la mesure au-delà de 6 mois.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 17 janvier 2024 pour prévenir une nouvelle rupture de traitement.
Il a dû être réintégré le 1er octobre 2024 dans un contexte délirant et à la suite de troubles du comportement sur la voie publique.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’M. [G] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 9 octobre 2024.
A l’audience, M. [G] [D] n’a pas comparu, son état médical ne le permettant pas ( certificat médical du Docteur [R] du 4 octobre 2024) .
Le conseil de M. [G] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’insuffisance de la motivation de l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention.
Elle n’a pas pu s’entretenir avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis