CTX Protection sociale, 8 octobre 2024 — 23/02703

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024

N° RG 23/02703 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDOP

N° Minute : 24/01297

AFFAIRE

[X] [D]

C/

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Monsieur [J] [P], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Monsieur Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Jean-Michel ROCTON.

Greffière lors des débats: Sonia BENTAYEB et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 19 novembre 2022, Monsieur [X] [D] a formé auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, après avis de la CDAPH, a notifié à Monsieur [D] le 17 mai 2023 une décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que l'incapacité reconnue était inférieure à 80 %.

Monsieur [D] s'est vu en revanche : – attribuer une carte mobilité inclusion mention « priorité », sans limitation de durée ; – reconnaître la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée ; – attribuer une orientation professionnelle dans le marché du travail, sans limitation de durée.

Un avis défavorable lui a également été notifié en ce qui concerne sa demande de prestation de compensation du handicap.

Monsieur [D] a déposé le 15 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la décision relative à la prestation de compensation du handicap.

La CDAPH, lors de sa séance du 28 septembre 2023, a rejeté le recours de l'intéressé en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental, après avis de la CDAPH, a maintenu le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion en reprenant le même motif que celui de la décision initiale.

Monsieur [D] a, par courrier recommandé du 15 décembre 2023, saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné, le docteur [W], a rempli sa mission le 12 mars 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [X] [D] indique avoir subi un accident vasculaire cérébral à l'âge de 24 ans, ayant conduit à son hospitalisation pendant trois ans, puis à son placement en invalidité. Il a néanmoins entrepris de reprendre une activité professionnelle dans le secteur de l'informatique, moyennant l'aménagement de ses conditions de travail et un certain nombre de compensations, et ce grâce à une carte mobilité inclusion mention « invalidité » dont il était alors bénéficiaire, pendant une dizaine d'années. L'absence de renouvellement de cette carte a rendu plus difficile ses déplacements entre son domicile les locaux de son employeur, et il précise qu'il a bénéficié d'une aide de la part de l'AGEFIPH qui arrive à expiration en 2026. C'est la raison pour laquelle, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, il sollicite l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Il précise en revanche ne former aucune demande au titre de la prestation de compensation handicap dès lors que les frais qu'il expose pour les déplacements entre son domicile et les locaux de son entreprise sont limités.

En réplique, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de la totalité de ses demandes et de condamner ce dernier aux entiers dépens. Il expose notamment que les conclusions du rapport d'expertise sont critiquables en ce qu'elles ne respecteraient pas le guide barème et que l'évaluation à 80 % du taux d'incapacité du requérant n'est pas justifiée, en l'absence de troubles graves entraînant une entrav