2ème Chambre, 10 octobre 2024 — 22/01748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Octobre 2024
N° RG 22/01748 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJDJ
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [V]
C/
Compagnie d’assurance MACSF, Organisme CPAM d’Ille et Vilaine
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P72
CPAM d’Ille et Vilaine [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 janvier 2015, M. [X] [V] a consulté M. [F] [L], médecin généraliste, en raison de vertiges, de diarrhées et de nausées.
Ce médecin a évoqué un trouble d’origine vestibulaire et lui a prescrit divers médicaments en vue de traiter les symptômes.
Le 31 janvier 2015, du fait de la persistance des troubles, M. [V] a consulté M. [G] [B], son médecin traitant, qui a également diagnostiqué un syndrome d’origine vestibulaire avant de lui prescrire un examen biologique.
Le 1er février 2015, M. [V] a fait l’objet d’une hospitalisation au cours de laquelle un accident vasculaire cérébral ischémique a été mis en évidence.
Estimant que sa prise en charge n’avait pas été conforme aux données acquises de la science médicale, M. [V] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui, par un avis du 18 avril 2019, rendu à l’issue d’une mesure d’expertise, a estimé que la responsabilité de M. [B] était engagée dans la limite de 20 % des dommages.
Selon ordonnance du 18 mai 2020, le juge des référés de Nanterre a condamné la société Mutuelle d’assurances du corps de santé Français (MACSF Assurances), en qualité d’assureur de M. [B], au paiement d’une provision de 6 550 euros à valoir sur la réparation du préjudice de M. [V].
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 16 et 17 février 2022, M. [V] a fait assigner la société MACSF Assurances devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal, au visa notamment de l’article LM. 1142-1 du code de la santé publique, de : - condamner la société MACSF Assurances, assureur de MM. [L] et [B], au paiement des sommes suivantes : 2 500 euros au titre des frais de déplacement,mémoire au titre de la douche,4 980 euros au titre de la tierce personne temporaire,42 454 euros au titre de la tierce personne permanente,6 984 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,47 516 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,51 860 euros au titre de la perte de pension de retraite,305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,1 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,3 400 euros au titre des souffrances endurées,800 euros au titre du préjudice esthétique,16 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,2 000 euros au titre du préjudice sexuel,- condamner la société MACSF Assurances, assureur de MM. [L] et [B], au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que selon le rapport d’expertise du docteur [J] [Z], médecin désigné par la CCI d’Ile-de-France, une erreur de diagnostic a été commise par M. [L], puis par M. [B], qui ont retenu un syndrome vestibulaire sans prescrire d’examen complémentaire ; que le retard de prise en charge est constitutif d’une perte de chance évaluée à 20 %, qui doit être répartie par moitié entre les deux praticiens ; qu’il est ainsi fondé à obtenir réparation des préjudices qui en résultent.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société MACS Assurances demande de : - juger qu’elle ne saurait être retenue qu’au titre de sa qualité d’assurance de responsabilité civile