Cabinet 10, 10 octobre 2024 — 24/05603

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/05603 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFK

N° MINUTE : 24/00121

AFFAIRE

[E] [O] épouse [O]

C/

[W] [O]

DEMANDEUR

Madame [E] [O] épouse [O] Née le 11 octobre 1979 à PUTEAUX (HAUTS-DE-SEINE) 5 rue de Watford 92000 NANTERRE

Représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [O] Né en 1976 à GORY (MALI) 5 allée Claude Bernard 92000 NANTERRE

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [O] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le 11 juillet 2009 à Bamako (Mali) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 10 juin 2024 remise au greffe le 2 juillet 2024, Madame [E] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 16 septembre 2024, Madame [E] [O] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [E] [O] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce : constater que les époux ne possèdent aucun bien immobilier et que les biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage ont déjà été partagés entre les époux,constater la révocation des avantages matrimoniaux,réserver les dépens. Monsieur [W] [O], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Madame [E] [O] est de nationalité française et Monsieur [W] [O] de nationalité malienne.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — do