JEX, 11 octobre 2024 — 24/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZC3L AFFAIRE : [D] [U] / [Y] [M] épouse [F], [R] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante et assistée par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004

DEFENDEURS

Madame [Y] [M] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 3] (ROYAUME UNI)

représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

Monsieur [R] [F] [Adresse 4] [Localité 3] (ROYAUME-UNI)

représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er juin 2018, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] ont donné à bail d’habitation à [D] [U] des locaux dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 3 500 €, une caution bancaire ayant été accordée par la Bnp Paribas le 31 mai 2018 à hauteur de 42 000 €. Par acte d’huissier de justice délivré le 18 juin 2020, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à [D] [U]. Par acte d’huissier de justice délivré le 03 juillet 2020, le bailleur a dénoncé à la Bnp Paribas, prise en qualité de caution, une sommation de payer une créance de 10 813,81 €. Par missive du 23 septembre 2020, celle-ci a indiqué qu’elle honorerait le paiement de cette créance. Par jugement du 25 novembre 2021 minute n°21/825, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des hauts-de-Seine du 04 décembre 2020, déclaré irrecevable la demande de [D] [U] afin de traitement de sa situation de surendettement et ordonné le renvoi du dossier à la commission pour clôture. Par acte d’huissier de justice délivré le 18 novembre 2020, [R] [F] et [Y] [M] ont fait signifier un congé bail d’habitation pour reprise personnelle à [D] [U]. Par missive du 04 mai 2021, [D] [U] indiquait qu’elle quitterait les lieux spontanément et sollicitait un délai de deux mois. Par acte sous seing privé du 20 mai 2021, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] et [D] [U] ont conclu une convention d’occupation précaire sur le même bien avec un terme et un état des lieux de sortie fixés le 21 juillet 2021. Par procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 21 juillet 2021, la société Atlas Justice, huissiers de justice, a constaté que les lieux n’ont pas été libérés. Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juillet 2021, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] ont fait signifier une sommation de quitter les lieux immédiatement et sans délai à [D] [U]. Par ordonnance de référé du12 septembre 2023 n°2023/257, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 18 août 2020, ordonné l’expulsion de [D] [U] et des occupants de son chef et condamne la même à payer au bailleur 72 027,75 € sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023 inclus. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] ont fait signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 décembre 2023 à [D] [U]. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2024, [D] [U] a fait citer [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite un délai de paiement de 36 mois pour apurer la dette locative, les plus larges délais pour libérer les lieux, l’application des dispositions des articles L411-1 et L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation des défendeurs aux dépens.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 27 août 2024 et visées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2024, [R] [F] et [Y] [M] épouse [F] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare [D] [U] irrecevable en sa demande relative à l’application de l’article L411-1 du code susvisé et qu’il l’en déboute, qu’il rejette l’intégralité de ses prétentions ; à titre reconventionnel qu’il a condamne à leur verser 10 000 € pour procédure abusive et en tout état de cause, qu’il la condamne à leur payer 3 000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs éc