2ème Chambre, 10 octobre 2024 — 23/10297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Octobre 2024

N° RG 23/10297 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAX6

N° Minute :

AFFAIRE

[R] [Z] [I], Compagnie d’assurance MAIF

C/

S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Mutuelle GFP

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

Madame [R] [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 9]

Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 4] [Localité 6]

représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8]

défaillante

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 7]

défaillante

Mutuelle GFP [Adresse 11] [Localité 5]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 septembre 2022, à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), Mme [R] [Z] [I] a été blessée au pied droit par un véhicule de type Fenwick, assuré par la SA Allianz Iard.

A l’issue de cet accident, elle souffrait de fractures des 3ème, 4ème, et 5ème orteils avec impotence fonctionnelle totale.

Les docteurs [H] [W] et [T] [U], experts amiables, ont déposé leur rapport le 15 juin 2020, dont les conclusions ont été contestées par Mme [Z] [I].

Nommé en exécution d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 21 janvier 2022, le docteur [N] [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 septembre 2022. Il concluait notamment à la consolidation de l’état de santé de Mme [Z] [I] 09 juin 2020, date de fin des soins de kinésithérapie.

En l’absence d’accord intervenu entre les parties, Mme [R] [Z] [I] et la société d’assurance Maif, par actes d’huissier des 28 et 29 novembre 2023 ont fait assigner la SA Allianz Iard, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la mutuelle GFP aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aucun défendeur n’a constitué avocat.

Aux termes de leur acte introductif d’instance Mme [R] [Z] [I] et la société d’assurance Maif, assureur de Mme [Z] [I], demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article L. 211-9 du code des assurances, de : - Condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [Z] [I] les sommes suivantes - Au titre des frais divers : 5 127 euros ; - Au titre de la tierce personne temporaire : 6 240 euros ; - Au titre de l’assistance administrative : 306,61 euros ; - Au titre des pertes de gains professionnels actuels 18 500 euros ; - Au titre des dépenses de santé futures : 13 469,58 euros ; - Au titre de l’incidence professionnelle : 15 000 euros ; - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 955 euros ; - Au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; - Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros ; - Au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ; - Au titre du préjudice sexuel : 4 000 euros ; - Condamner la SA Allianz Iard à payer la somme de 1 400 euros à la Maif, - Condamner la SA Allianz Iard au doublement des intérêts, - Condamner la SA Allianz Iard 3 000 euros à Mme [Z] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 pour revendiquer le droit intrégral à l’indemnisation de son préjudice en sa qualité de piétonne, précisant que l’implication du véhicule assuré par la société Allianz n’est pas contestée.

Sur l’indemnisation de son préjudice, elle revendique notamment des frais de santé futurs en lien avec la réfection annuelle d’une paire de semelles orthopédiques. Au titre de l’incidence professionnelle elle affirme avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail et un pénibilité accrue.

S’agissant des souffrances endurées elle souligne que ses blessures étaient particulièrement douloureuses eu égard au siège de la blessure. De même, elle fait valoir un préjudice esthétique temporaire et permanent en raison des appareillages qu’elle a été contrainte de porter. Sur son déficit fonctionnel elle revendique une valeur de point de déficit de 2 000 euros. Elle allègue également subir un préjudice d’agrément dans la mesure où elle a été contrainte de cesser l’activité de course à pied.

Concernant sa demande de doublement du taux d’intérêt légal portant sur le montant des indemnités qui seront allouées par le tribunal, elle affirme que l’offre, insuffisante et incomplète a été présentée le 02 octobre 2020 alors qu’elle au