Cabinet 10, 10 octobre 2024 — 24/02627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/02627 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHWW
N° MINUTE : 24/00120
AFFAIRE
[D] [U] [Y] épouse [B] et [M], [X], [I] [B]
DEMANDEURS
Madame [D] [U] [Y] épouse [B] Née le 20 juin 1992 à BIALYSTOK (POLOGNE) 9 avenue de la Marne 92120 MONTROUGE
Représentée par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1726
ET
Monsieur [M], [X], [I] [B] Né le 22 décembre 1981 à RENNES (35) 31 avenue de Verdun RDC Cour 92120 MONTROUGE
Représenté par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y] et Monsieur [M] [B] se sont mariés le 21 juillet 2018 à Bialystok (Pologne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issue [P] [B], née le 15 septembre 2020 (4 ans).
Par requête conjointe remise au greffe le 25 mars 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 16 septembre 2024, Madame [D] [Y] et Monsieur [M] [B] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans leur requête, les époux demandent au juge de se déclarer compétent et d’appliquer la loi française et ainsi de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil. S’agissant des conséquences du divorce, ils sollicitent l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce versée.
Au regard du jeune âge de la mineure dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [D] [Y] est de nationalité polonaise et Monsieur [M] [B] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
En application de l’article 8 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille, « si à la date de la présentation de la demande en divorce l’un des deux époux a la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu ».
Ainsi, dès lors que les époux sont domiciliés sur l