1ère Chambre, 10 octobre 2024 — 23/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Octobre 2024
N° RG 23/00001 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCID
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [I] [D]
C/
S.A.S. PACK INFO PRESSE
Copies délivrées le : A l’audience du 27 Juin 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Carla TRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0838
DEFENDERESSE
S.A.S. PACK INFO PRESSE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2318
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [I] [D], graphiste web designer, a réalisé à compter de l'année 2018 des créations graphiques pour différents magazines édités par la société Pack Info Presse.
Les relations commerciales entre Mme [I] [D] et la société Pack Info Presse se sont interrompues à la fin de l'année 2021.
Par une lettre du 26 janvier 2022, Mme [I] [D] a mis en demeure la société Pack Info Presse de l'indemniser de la rupture brutale de la relation commerciale et de l'utilisation de ses œuvres postérieurement à la rupture des relations.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 décembre 2022, Mme [I] [D] a fait assigner la société Pack Info Presse devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, la société Pack Info Presse a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ces conclusions sur incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Pack Info Presse demande au juge de la mise en état de : -juger que les œuvres invoquées par Mme [I] [D] ont fait l'objet d'une cession implicite du droit de reproduction à la date de la facturation, -déclarer irrecevables les prétentions de Mme [I] [D] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, -condamner Mme [I] [D] aux dépens, -condamner Mme [I] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [D] demande au juge de la mise en état de : -juger que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, -à titre subsidiaire, juger que Mme [I] [D] a intérêt et qualité à agir en contrefaçon, -condamner la société Pack Info Presse à lui verser la somme de 2 400 euros pour chacun des actes de contrefaçon, -condamner la société Pack Info Presse à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de l'utilisation illégale de son œuvre originale, -condamner la société Pack Info Presse aux dépens, -condamner la société Pack Info Presse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [I] [D] et la compétence du juge de la mise en état
La société Pack Info Presse soutient que les prétentions formées par Mme [I] [D] sur le fondement de la contrefaçon sont irrecevables puisque celle-ci n'est pas titulaire du droit de reproduction des œuvres arguées de contrefaçon dès lors que ce droit lui a été implicitement cédé par Mme [I] [D] ; que le juge de la mise en état est pleinement compétent pour statuer sur cet incident.
Mme [I] [D] indique que l'existence d'une cession implicite du droit de reproduction est un élément de fond et qu'elle s’oppose à ce que le juge de la mise en état statue sur cette question.
Sur ce,
En premier lieu, au jour de l'audience de plaidoiries tenue le 27 juin 2024, date de la clôture des débats sur l'incident, l'article 789 du code de procédure civile énonçait : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l'espèce, l'examen de la fin de non-recevoir suppose de déterminer s'il a existé entre la société Pack Info Presse et Mme [I] [D] une cession implicite du droit de reproduction des œuvres arguées de contrefaçon, qui constitue une question de fond.
Or, Mme [I] [D] s'oppose à ce que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, comme le lui permet l'article 789 précité.
En second lieu, s'agissant des conséquences de ce refus, il sera relevé qu'en cours de délibéré, l'article susvisé a été modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date (article 17 du décret). Celui-ci dispose désormais que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Cet article a supprimé la passerelle qui permettait, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de renvoyer la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il y a donc lieu, conformément à l'avant dernier alinéa prévu par cet article, au regard de la complexité du moyen soulevé du fait de son lien avec une question de fond, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Conformément au dernier alinéa de cet article, les parties seront tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement, qui statuera sur le tout.
Enfin, Mme [I] [D] ayant maintenu dans ses conclusions ses prétentions au fond, il y a lieu de déclarer celles-ci irrecevables en ce qu'elles ont été présentées devant le juge de la mise en état en lieu et place du tribunal judiciaire.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu de la nature de la présente ordonnance qui ne statue pas sur l'incident soulevé, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la société Pack Info Presse (intérêt et qualité à agir de Mme [G] [I] [D]) nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond relative à l'existence d'une cession implicite du droit de reproduction, et constatons l'opposition de Mme [G] [I] [D] pour que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond,
Indiquons que la fin de non-recevoir soulevée par la société Pack Info Presse (intérêt et qualité à agir de Mme [G] [I] [D]) sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelons qu'il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
Déclarons irrecevables, en ce qu'elles ont été formées auprès du juge de la mise en état, les prétentions au fond formées par Mme [G] [I] [D],
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond (avec reprise de la fin de non-recevoir) de la société Pack Info Presse,
Réservons les dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin SIEGRIST