2ème Chambre, 10 octobre 2024 — 23/01626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Octobre 2024

N° RG 23/01626 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YD63

N° Minute :

AFFAIRE

[T] [R] épouse [O]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE L’ISERE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6]

défaillante

CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 avril 1989 Mme [T] [R], épouse [O] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, un véhicule circulant à contresens immatriculé 2872 LX 69 et assuré par la SA Allianz Iard venant la percuter.

A l’issue de cet accident, elle souffrait d’un traumatisme facial avec notamment une fracture de la dent n°21.

L’expertise diligentée le 20 juin 1990 concluait à un préjudice de souffrances endurées de 3 sur une échelle comprise entre 1 et 7 et à la necessité de renouveler la prothèse dentaire avec une fréquence de l’ordre de 15 ans.

Par actes d’huissier en date des 08 et 16 janvier 2023, Mme [T] [R] a fait assigner la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les partie défenderesses n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal, au visa de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de : - Condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 4 358 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2022, - Condamner SA Allianz Iard à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner SA Allianz Iard à payer les entiers dépens, - Rendre le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Elle rappelle qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique régie par la loi du 05 juillet 1985 dans lequel elle n’a commis aucune faute. Elle précise que l’expertise a retenu un besoin de renouvellement de sa prothèse dentaire avec une fréquence de l’ordre de 15 ans. Elle indique d’un premier renouvellement est intervenu en 2008, lequel a été pris en charge par la SA Allianz Iard. Elle se prévaut du devis de renouvellement mentionnant la part non-remboursée par la sécurité sociale de cette nouvelle prothèse et fait valoir qu’elle a mis en demeure la société Allianz préalablement à l’introduction de la présente instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 04 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 05 juillet 2024, sans opposition des parties.

Lors de l’audience du 05 juillet 2024 l’affaire a été évoquée et le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, il découle des circonstances de l’accident que Mme [T] [R], épouse [O] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

En outre, le dommage qu’elle invoque est en lien direct avec l’accident qu’elle a subi le 12 avril 1989, en ce qu’il s’agit de frais futurs portant sur sa prothèse dentaire de la dent n°21 qui avait été fracturée au décours de l’accident.

La demande sera déclarée recevable.

Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [T] [R], épouse [O]

Les dépenses de santé futurs sont les frais médicaux à la charge effective de la victime qui seront nécessaires après la consolidation de l’état de santé de la victime, en lien avec l’accident.

L’expert amiable qui avait examiné Mme [R] a retenu que les soins dentaires sont relatifs aux dents 11 et 21 à 23 (soit les dents 21, 22 et 23).

La demanderesse justifie d’un devis établi par la GMF, son assureur, relativement aux soins de remplacement de son appareillage, alors qu’elle n’a bénéficie que d’un seul renouvellement depuis 1989.

Il ser fait droit à la totalité de sa demande, dans la mesure où les soins ne concernent que les dents n°11, 21, 22 et 23 et que la