JLD, 11 octobre 2024 — 24/04615
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1620 Appel des causes le 11 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04615 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [J], interprète en langue tamoul, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [T] de nationalité Sri-lankaise né le 20 Février 1991 à [Localité 6] (SRI LANKA), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 17 heures 45. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 à 19 heures 10 .
Par requête du 10 Octobre 2024 reçue au greffe à 12 heures 43, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Augustin SAUVADET, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Augustin SAUVADET entendu en ses observations : Je soutiens mes conclusions in limine litis sur les moyens suivants : Sur l’absence de justification du contrôle d’identité, c’est un contrôle sur réquisitions, elles doivent justifier le contrôle d’identité, il faut avoir un lien avec les infractions que l’on recherche. Dans le cas présent, les réquisitions ne justifient pas le contrôle dans la gare de mairie. Le procureur recherche des infractions qui n’ont rien à voir avec une gare. On a 5 infractions constatées sur une période de plus de 9 mois qui justifieraient de ces réquisitions. C’est un chiffre ridicule. Ce sont des infractions constatées et non pas condamnées. Ces réquisitions sont insatisfaisantes. Ainsi le contrôle d’identité est irrégulier et donc toute la procédure subséquente. Le premier contrôle sur l’identité est irrégulier. Sur le deuxième moyen, le juge a une impossibilité d’exercer son contrôle : incrédibilité des horaires de la procédure. La fin du PV est la bonne heure car elle correspond avec les diligences effectuées après mais j’ai des doutes quant à l’horaire de début du PV. Vous ne pouvez pas contrôle combien de temps Monsieur a été privé de ses droits. Sur l’interprétariat par téléphone, il faut caractériser les circonstances pour lesquelles l’interprète n’a pas pu se rendre physiquement disponible. Je ne vois pas au vu du temps du PV comment il serait possible d’appeler plusieurs interprètes ou de demander pourquoi l’interprète ne pouvait pas se déplacer. Les diligences ne sont pas suffisantes. L’interprète qui a été appelé habite à 20min du commissariat on aurait pu décaler. Monsieur n’a exercé qu’un doit, prévenir sa famille. Irrégularité de l’avis à un proche, Monsieur demande d’appeler son cousin et 20min après il est noté que Monsieur a pu prévenir sa femme. Peut-être qu’il voulait parler à son cousin pour prévenir son employeur. Dans la procédure il n’y a pas d’indication sur l’appel à son cousin, celui à sa femme alors que ce n’est pas ce qu’il avait demandé.
L’intéressé déclare : Je ne me souviens pas que je devais aller signer au commissariat. J’ai signé les papiers et je suis sorti du centre. On m’a dit que je devais signer les papiers et que j’allais sortir. Pour lui il n’a pas eu d’interprète. C’est l’adresse de [Localité 5] que j’ai donné. [Localité 4] c’est l’adresse de ma copine. Par rapport à mon travail il est aussi à [Localité 5]. Il a donné l’adresse de ma femme à [Localité 5]. L’adresse de ma copine c’est bien [Localité 4]. C’est quelle adresse que donne ma copine quand elle envoie des documents ? Parfois je vis aussi à l’adresse de [Localité 2]. Mon adresse à moi c’est [Localité 5], l’adre