1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/01096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

08 Octobre 2024

AFFAIRE : [B] [P]

C/ [V] [W] , CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE , Société MATMUT

N° RG 23/01096 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HE7W

Assignation :21 Avril 2023

Ordonnance de Clôture : 11 Juin 2024

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (17) [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 8] [Localité 11] n’ayant pas constitué avocat

Société MATMUT [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Juin 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024

JUGEMENT du 08 Octobre 2024 rédigé par [J] [R] auditrice de justice sous le contrôle de M. Brisquet, 1er Vice-Président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le dimanche 26 septembre 2021, lors d’une sortie collective à vélo sur la voie publique entre la commune de [Localité 12] et celle de [Localité 9], M. [V] [W] a touché avec la roue avant de son vélo la roue arrière de celui de M. [B] [P] qu’il suivait, entraînant sa chute. M. [B] [P] a été transporté à l’hôpital, a subi une entorse du poignet et des excoriations multiples et s’est vu prescrire un arrêt de travail de sept jours.

Il a procédé à une déclaration de son sinistre auprès de son assureur, la société Groupama Centre Atlantique.

Par courrier en date du 4 août 2022, la société Groupama Centre Atlantique a sollicité de la société Matmut qu’elle lui adresse une proposition d’indemnisation du préjudice de M. [B] [P] en tant qu’assureur de M. [V] [W]. La compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique a fait procéder à une expertise amiable du vélo appartenant à M. [B] [P] par le cabinet Expertise et Concept [Localité 11] qui a rendu son rapport le 23 août 2022.

Par courrier en date du 23 août 2022, la société Groupama a formulé une proposition d’indemnisation en réparation du préjudice de M. [B] [P].

En l’absence d’accord amiable, par actes de commissaire de justice en date des 21 avril 2023, 24 avril 2023 et 19 mai 2023, M. [B] [P] a fait assigner M. [V] [W], la société Matmut et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01096.

Le 2 juin 2023, la SELARL Cabinet Patrick Barret & Associés s’est constituée pour M. [V] [W] ainsi que pour la société Matmut.

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [B] [P] sollicite du tribunal de : Condamner M. [V] [W] et son assureur la société Matmut, in solidum, au paiement des sommes suivantes 2 410 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du vélo ; 130 euros au titre de la destruction du maillot, des aérobars et du casque endommagés; 936,75 euros au titre du téléphone portable endommagé ;103,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 410,79 euros au titre de sa perte de gains professionnels ; 1 800 euros au titre des souffrances endurées ; Condamner la société Matmut au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Matmut aux dépens. Au soutien de sa demande, M. [B] [P] fait valoir que la responsabilité de M. [V] [W] est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien de son propre vélo, lequel est directement impliqué dans la chute dont il a été victime.

M. [B] [P] se prévaut d’un préjudice matériel d’un montant de 3 476,75 euros, correspondant aux dommages subis pour l’équipement de son vélo, aux travaux à réaliser pour le remettre en état outre les dégradations de son tél