Juge des libertés détent, 11 octobre 2024 — 24/01078

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01078 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX5Y MINUTE : 24/00576 ORDONNANCE rendue le 11 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [Z] [E] né le 17 Juin 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] comparant et assisté de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [W] [E] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/10/2024, fait des observations écrites

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [Z] [E] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [Z] [E] a été admis depuis le 03/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [W] [E] , sa soeur;

Attendu que par requête reçue le 08 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 08/10/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [E] est hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychique compliquée par la consommation de toxiques dans un conteste de rupture de traitement et de suivi. Ce jour, le discours est lisse plaqué. Les éléments délirants sont contenus. Il minimise les faits ayant menés à son hospitalisation. L’observance du traitement est bonne sous surveillance soignante mais ce dernier doit encore être adapté pour être optimal. Il n’est pas en capactié de donner son consentement aux soins. La poursuite de l’hospitalisation selon ces modalités est indispensable sous couvert d’une rupture prématurée de soins avec mise en danger de lui-même. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: non. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [E] a déclaré : “Je prends acte que la procédure est nulle comme vous venez de me l’expliquer”

Le conseil a été entendu en ses observations : “je me joins à la nullité que vous soulever d’office”

Sur la requête en nullité:

Attendu que conformément aux dispositions de l’article L3212-1-II-1° du CSP, lorsque le directeur de l’établissement d’accueil prononce l’admission d’un patient à la demande d’un tiers, il doit s’assurer du respect du formalisme de la demande; Que conformément aux dispositions de l’article R3212-1 du CSP, la demande d’admission en soins psychiatriques doit être manuscrite et doit être signée; Qu’en l’espèce, figure au dossier de la procédure une demande émanant de [E] [W], soeur de la personne hospitalisée, qui a été dactylographiée et qui n’est pas signée;

Attendu qu’il appartient au directeur de l’établissment d’accueil avant même de signer une décision d’admission de vérifier ces éléments, que tel n’a manifestement pas été le cas ;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en