Référé, 9 octobre 2024 — 24/00223

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [U] [C]

c/ S.A. L’EQUITE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR

N° RG 24/00223 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKCA

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS - 159 la SELARL MATHIEU & BOURG

ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [U] [C] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (COTE D’OR) [Adresse 8] [Localité 12]

représenté par Me Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,

DEFENDERESSES :

S.A. L’EQUITE [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 10] - [Localité 7], avocats au barreau de Dijon,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [C] a été victime d’un accident de la voie publique, le 18 juin 1998 sur un parking situé [Adresse 3] à [Localité 12], alors qu’il était âgé de six ans ; il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Mme [P], assurée auprès de la compagnie d’assurance Lutece, aux droits de laquelle vient la SA L’Equité.

Une expertise médicale amiable de M. [C] a été diligentée le 21 novembre 1998 à l’initiative de la compagnie d’assurance du véhicule impliqué et une transaction indemnitaire est intervenue le 20 mars 1999.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [C] a assigné la SA L’Équité et la CPAM de Côte-d’Or devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.

M. [C] fait valoir que :

il a subi plusieurs blessures, dont un traumatisme crânien, une plaie occipitale, une perte de connaissance brève probable, de multiples dermabrasions du dos et du ventre et un volumineux hématome à l’omoplate ; en mai 2002, il subissait une aggravation de son état de santé nécessitant une hospitalisation et un placement sous traitement médicamenteux lourd pour des symptômes de mouvements anormaux de la tête et des membres ; dans un certificat en date du 20 juin 2006, le Dr [I] fait état de symptômes d’épilepsie généralisée chez M. [C] qui pourraient être rattachés au traumatisme crânien de la victime ; malgré l’instauration d’un lourd traitement médicamenteux antiépileptique, l’état de santé de M. [C] ne s’améliorait pas ; les traitements entraînaient de lourds effets secondaires, à type de dépression, agressivité, irritabilité, idées suicidaires ; dans un certificat du 12 juin 2019, le Dr [N] certifiait l’existence chez M. [C] d’une épilepsie focale du gyrus frontal supérieur gauche pharmaco-résistante entraînant de nombreuses crises invalidantes ; le 16 septembre 2019, M. [C] était soumis à une cortectomie frontale gauche qui permettait de stopper les crises ; mais M [C] restait soumis à un lourd suivi sur le plan de l’épilepsie et sur le plan psychiatrique ;

le 4 octobre 2023, M. [C] a consulté le Dr [O] aux fins d’obtenir un éclairage médical sur l’origine de son épilepsie et le lien entre cette épilepsie et le traumatisme crânien ; l’assureur du véhicule responsable n’a donné aucune suite à sa demande de nouvelle expertise médico-légale. A l’audience, M. [C] a maintenu sa demande, sollicitant que l’expert désigné soit un neuropsychologue. La SA l’Équité fait valoir les arguments suivants :

elle ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée l’ouverture d’une expertise judiciaire et nomination d’un expert judiciaire ; elle émet toute réserve quant à sa responsabilité ; elle précise enfin que l’expertise, si elle était ordonnée, devrait s’inscrire sous l’angle d’une aggravation des préjudices de M. [C], étant entendu que les désordres et troubles sont apparus quatre ans après la liquidation de ses préjudices par transaction du 20 mars 1999. La CPAM de la Côte-d’Or n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses