Juge libertés détention, 11 octobre 2024 — 24/01237
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00364
Dossier : N° RG 24/01237 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIZK
ORDONNANCE
Rendue le 11 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [D]-[C] [Y], sous curatelle de l’ATH né le 01 Mai 1991 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de [7], comparant en personne, assisté de Me Henri DELAUNE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de [7], [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
- Association ATH, domicilié [Adresse 2], curateur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 à l’[7] à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 07 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D]-[C] [Y], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 09 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [D] [C] [Y] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 30 septembre 2024.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [D] [C] [Y] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en indiquant en avoir assez d’être hospitalisé. L’échange avec le patient a été rendu difficile du fait d’une mauvaise élocution. Il a été compris qu’il voulait sortir de l’hôpital et qu’il pensait qu’avec les médicaments, son état était pire. Il s’est brusquement énervé déclarant qu’il porterait plainte.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [D] [C] [Y] a été motivée par la recrudescence d’hallucinations auditives et d’idées suicidaires, et l’existence d’un état d’excitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement. Il est produit en outre l’avis motivé du collège prévu à l’article L3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui se montre dans l’opposition, présente une tension psychique manifeste avec une sthénicité sous jacente persistante, une méfiance pathologie avec une impulsivité et une intolérance à la frustration,et semble présenter des idées délirantes.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [C] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’[7], de Monsieur [D]-[C] [Y], sous curatelle de l’ATH né le 01 Mai 1991 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adr