CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 22/00972
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00972 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T] né le 31 Décembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
DEFENDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE Me Paul HERHARD [X] [T] URSSAF LORRAINE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [T] a fait l'objet par l'URSSAF LORRAINE d'un contrôle de son activité de travailleur indépendant bénéficiant du régime de micro-entrepreneur en vue de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé.
A la suite de ce contrôle Monsieur [X] [T] s'est vu notifier par l'URSSAF le 08 octobre 2021 une lettre d'observations aux termes de laquelle il était informé d'un rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 26 932 euros, outre une majoration de redressement de 6 733 euros pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L243-7-7 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF a notifié à Monsieur [X] [T] le 30 décembre 2021 une mise en demeure en vue du règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 pour une somme totale de 35 692 euros majorations comprises.
Monsieur [X] [T] a formé un recours le 14 février 2022 devant la Commission de recours amiable (CRA) qui par décision du 01 juillet 2022 a décidé de maintenir le redressement dans son principe et en son entier montant.
Suivant requête reçue au greffe le 20 septembre 2022, Monsieur [X] [T] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester le redressement notifié.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de la seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [T], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Monsieur [X] [T] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,annuler la décision de la CRA du 16 juin 2022,rejeter les demandes formées par l'URSSAF,statuer ce que de droit sur les dépens. L'URSSAF LORRAINE, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 janvier 2023.
Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
confirmer la décision de la CRA,valider la mise en demeure du 28 décembre 2021 pour son nouveau montant de 35 375 euros,condamner Monsieur [X] [T] au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil