CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 24/00005
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR : Monsieur [Y] [N] né le 11 Août 1986 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[Y] [N]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 07 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [Y] [N] une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales pour l'année 2020 à hauteur d'une somme totale de 4 376 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] [N] par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 décembre 2023, Monsieur [Y] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 12 juillet 2024.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juin 2024.
Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
confirmer la contrainte dans son intégralité sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement intégral du principal,condamner Monsieur [Y] [N] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte. Au soutien de ses prétentions l'URSSAF relève avoir procédé à un nouveau calcul de ses cotisations de l'année 2020 au regard de revenus déclarés auprès des impôts par Monsieur [Y] [N] plus élevés que ceux déclarés par ce dernier directement auprès de ses services. Elle indique que si Monsieur [Y] [N] avance l'existence d'une erreur sur les sommes déclarées auprès des impôts, il ne justifie cependant d'aucune déclaration fiscale rectificative lui permettant d'établir un nouveau calcul des cotisations dont il serait redevable après correction.
Monsieur [Y] [N], comparant en personne à l'audience, sollicite l'annulation de la contrainte.
Au soutien de sa demande Monsieur [Y] [N] expose avoir déclaré par erreur auprès des services fiscaux au titre de ses revenus personnels les loyers perçus dans le cadre de la location de meublés par une société civile immobilière dont il est associé. Il précise avoir tenté de rectifier sa déclaration fiscale lorsqu'il s'est aperçu de son erreur suite au recalcul des cotisations par l'URSSAF, ce qui n'a pu être effectué du fait du dépassement du délai en vue de la rectification de sa déclaration d'impôt.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signif