CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 23/01535
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01535 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR : Monsieur [E] [M] né le 03 Juillet 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 JUILLET 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[E] [M]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 23 octobre 2023 à l'encontre de Monsieur [E] [M] une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales pour les années 2020 à 2023 à hauteur d'une somme totale de 16 180 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [M] suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2023 Monsieur [E] [M] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, délibéré prorogé au 11 octobre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de la seule partie comparante, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 juin 2024.
Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal prévu à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [E] [M] est non-comparant à l'audience.
Il a régulièrement été convoqué par le greffe en courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juin 2024 et réceptionné le 08 juin 2024.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF le 23 octobre 2023 a été si