PPEP Civil, 10 octobre 2024 — 24/00063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00063 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISZX Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 octobre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE
représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 1] 1946 en ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 10 juin 2015, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 1800 € remboursable par 32 mensualités avec un taux débiteur révisable de 18,28 % sous le numéro 51017157032100.
Selon avenant signé le 7 décembre 2017 portant le même numéro, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] une première augmentation de capital pour le porter à un montant de 3300 €, assorti d’un taux débiteur révisable de 18,73 %.
Selon avenant signé le 26 janvier 2019 portant le même numéro, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] une deuxième augmentation de capital pour le porter à un montant de 4800 €, assorti d’un taux débiteur révisable de 19,22 %.
Enfin, selon avenant signé le 3 décembre 2019 portant le même numéro, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [W] une troisième augmentation de capital pour le porter à un montant de 6000 €, assorti d’un taux débiteur révisable de 19,09 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 8 juillet 2022 après une mise en demeure infructueuse par lettre datée du 2 juin 2022 adressée en recommandé avec avis de réception.
Le 29 juillet 2022, la SA CARREFOUR BANQUE et la SAS EOS FRANCE ont conclu un acte de cession de créances, intégrant la créance détenue à l’encontre de Monsieur [S] [W]. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [W] par courrier en date du 2 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse, aux fins de : - Dire recevable et bien fondée, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51017157032100 souscrit le 10 juin 2015 par Monsieur [S] [W] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés, En conséquence, - Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5366,30€ augmentée des intérêts au taux de 9,33 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - Condamner également Monsieur [S] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, - Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2024 au cours de laquelle le président a relevé d’office des moyens tenant à la déchéance du droit aux intérêts découlant de l’absence de FIPEN, de l’absence de consultation du FICP et de l’absence de vérification de solvabilité de l’emprunteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de ses prétentions. Elle indique s'en remettre sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [S] [W], assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien