JCP-Baux d'habitation, 11 octobre 2024 — 24/02109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02109 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GW3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS de Nanterre 542 110 91) dont le siège social est sis 1 Cours Michelet -CS 30051 - 92076 PARIS LE DEFENSE représentée par la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me CEBE Sarah, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [T], [B] [H] [M] épouse [Y] demeurant 1 avenue de la Coudraye - 45140 INGRE non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Y] demeurant 1 avenue de la Coudraye - 45140 INGRE non comparant, ni représenté
A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
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RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2022, à effet au 17 octobre 2022, Monsieur [S] [C] a donné en location à Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], un bien à usage d’habitation situé 9 rue du Clos d’Or - 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL, pour un loyer mensuel de 825 euros payables d'avance.
Par l'intermédiaire d'une agence mandataire et de la société de courtage INSURED SERVICES, Monsieur [S] [C] a adhéré le 13 septembre 2019 à une assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la SA ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE n°542 110 291) pour le logement précité.
Le 8 octobre 2022, avant la prise d’effet du contrat de bail, Monsieur et Madame [Y] ont envoyé à l’agence leur congé avec application d’un motif d’un mois justifié par une perte d’emploi.
La perte d’emploi n’ayant pas été justifiée, c’est un préavis de trois mois qui s’est appliqué au contrat de bail.
En raison d'une situation d'impayés, le 24 janvier 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [S] [C] à Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y]. Il portait sur la somme en principal de 2.354,50 euros au titre des loyers et charges échus, hors frais de l'acte lui-même, selon décompte arrêté au 17 janvier 2023.
Le 21 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD a procédé au versement de la somme de 2.475 euros au titre des loyers impayés.
Le 19 juillet 2023, une quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SA ALLIANZ IARD la somme 2.475 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], pour lesquels il a précisé subroger la SA ALLIANZ ASSURANCES dans ses droits et actions contre les locataires défaillants.
Par acte d’huissier signifié à domicile le 5 mars 2024, la SA ALLIANZ ASSURANCES (RCS NANTERRE n°542 110 291) a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :
Déclarer que Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] ont commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif ;Déclarer que la SA ALLIANZ ASSURANCES est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [S] [C], du bien loué à Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] ;Condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] à payer à la SA ALLIANZ ASSURANCES la somme de 2.475 euros au titre de sa quittance subrogative ;Condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y] à payer à la SA ALLIANZ ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A cette audience, la SA ALLIANZ ASSURANCES, représentée par son avocat, substitué, a maintenu ses demandes et déposé son dossier de plaidoirie, auquel elle s'est référée oralement.
Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [B] [H] [M] épouse [Y], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est rendu par défaut, la décision n'étant pas susceptible d'appel et les défendeurs n'ayant pas été cités à personne.
I. Sur la subrogation :
En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés