JCP-Baux d'habitation, 11 octobre 2024 — 24/00646

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTX4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

SOCIETE FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux - 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [V] [S] demeurant 03 rue Clémént V - Appt 214 - 45000 ORLEANS non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [Y] demeurant 03 rue Clément V - Appt 214 - 45000 ORLÉANS non comparant, ni représenté

A l'audience du 25 Juin 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, prorogé à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a donné en location à Monsieur [T] [Y] et à Madame [V] [S] un bien à usage d’habitation situé 3 rue Clément V -appartement n° 214 – 45000 ORLEANS, pour un loyer mensuel de 458,23 euros (charges de 130 € incluses), payables d'avance.

Au regard d’impayés locatifs répétés, et de l’absence de souscription de l’assurance obligatoire « risques locatifs », et ce, en dépit de multiples relances amiables qui se sont avérées vaines, la société bailleresse a fait délivrer, le 28 avril 2023 à Monsieur [T] [Y] et à Madame [V] [S], un congé pour motifs légitimes et sérieux avec un préavis de 6 mois expirant le 29 octobre 2023.

Suivant procès-verbal de constat dressé par acte d’huissier de justice le 30 octobre 2023, les locataires se maintenant dans les lieux sans avoir contesté ledit congé, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner le 5 février 2024 - par actes de commissaire de justice signifiés à l’étude - Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Valider le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 28 avril 2023 à Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S] pour la date du 29 octobre 2023 ;Déclarer Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S] occupants sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2023 des locaux qu’ils occupent situés au 3 rue Clément V -appartement n° 214 – 45000 ORLEANS et, d’ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef ;Condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S] au paiement depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 573,38 € ;Condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S] au paiement de la somme de 4.569,35 euros correspondant aux loyers et charges arriérés dus au 31 décembre 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S] à payer à la SCA SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S] à tous les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 octobre 2023 pour une somme de 328,10 €, et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile. L’assignation a été communiquée au Préfet du Loiret le 6 février 2024 par la voie électronique.

L’affaire a été appelée à l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2024.

A cette audience, la SCA SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes introductives d’instance en précisant que le congé pour reprise a été régulièrement délivré le 28 avril 2023 et en ajoutant que le congé était valable en la forme et au fond. Elle a ensuite déposé son dossier et indiqué que les locataires restent redevables d’une dette locative à hauteur de 7.496,25 euros selon décompte actualisé du 24 juin 2024 produit à l’audience.

Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [S], bien que régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

I. Sur la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux, sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui i