J.L.D., 11 octobre 2024 — 24/01807
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01807 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMWQ NOM DU PATIENT : [M] [W] [I]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [M] [W] [I] né le 9 septembre 1988 au SOUDAN se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 8 octobre 2024 à 12 heures 46 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 22 août 2021 et a fait l’objet d’une ré-hospitalisation en hospitalisation complète continue le 3 octobre 2024, à la suite d’une rupture de traitement.
Une mesure d'isolement a été prise le 8 octobre 2024 à 12 heures 46.
Le 11 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Par ailleurs, l'état de santé actuel de l'intéressé ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, en présence d'un obstacle médical.
Il sera constaté qu'en méconnaissance des dispositions du III de l'article R3211-33-1 du Code de la Santé publique, le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété. Dès lors, il sera statué sur dossier.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité. Le médecin précise que Monsieur [M] [W] [I] était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Il a présenté des troubles du comportement ainsi que des bizarreries qui contrastaient franchement avec son état psychiatrique habituel, constaté par plusieurs membres de l’équipe du CMP qui le suivaient. Lors de son arrivé dans l’unité, son état psychique a nécessité une mesure d’isolement thérapeutique (syndrome hallucinatoire, agitation motrice) et de contention mécanique du fait d’une franche hétéro-agressivité physique envers les soignants et du refus de traitements. Une mainlevée de la mesure est intervenue le 8 octobre 2024. Au jour de la décision de placement à l’isolement, le patient a pu être décontentionné, et a accepté les traitements. Il demeure néanmoins imprévisible et compte tenu de sa tentative de passage à l’acte hétéro-agressif de la veille et du syndrome délirant et hallucinatoire manifeste, il nécessite la poursuite des soins et d’une surveillance accrue en chambre sécurisée d’isolement. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement, prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 10 octobre 2024 à 16 heures 45, est motivée par les éléments cliniques suivants : une sthénicité avec regards noirs, une tension interne, un état d’agitation imprévisible, un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient. Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures