CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00092

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00292 N° RG 23/00092 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWWH Affaire : S.A.S. [5]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

S.A.S. [5], [Adresse 2]

Représentée Me CASIMIR de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 1]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [G] [N], salarié de la SAS [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du mois de mai 2022 (jour non précisé). Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionnait : “épaule droite douloureuse/rupture coiffe MP 57 A”. Après instruction du dossier, le médecin conseil a estimé que la maladie devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 septembre 2022, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la SAS [5] qu’elle prenait en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau 57. Par courrier du 14 novembre 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête déposée le 15 mars 2023, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Indre et Loire. Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/92.

La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] dans sa séance du 14 mars 2023.

Par requête déposée le 15 mai 2023, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Indre et Loire. Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/185.

A l’audience du 22 janvier 2024, la société [5] demande à la juridiction de : - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/92 et 23/185; - à titre principal, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 mars 2023 relative à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] - à titre subsidiaire, juger inopposable à la Société [5] la décision du 12 septembre 2022 de prise en charge d’une maladie professionnelle concernant Monsieur [N] - avant dire droit ordonner une expertise confiée à un expert médical de santé travail avec mission d’entendre Monsieur [N] et recueillir les observations des parties, procéder à l’examen clinique de celui-ci, dire si sa pathologie est imputable à ses conditions de travail dans la société [5], déterminer si la pathologie déclarée réunit les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels - “en tout état de cause, condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et une indemnité de 2.500 € au titre des dépens”.

Elle expose que Monsieur [N] n’effectue pas de travaux qui comportent des mouvements de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Elle précise avoir indiqué dans le questionnaire que Monsieur [N] pouvait être amené à effectuer ces mouvements mais par sur une durée de deux heures compte tenu du process et de l’organisation du travail dans l’entreprise. Selon elle, le médecin conseil et la CPAM ont dénaturé le contenu du questionnaire, étant précisé que Monsieur [N] prétend également faussement qu’il effectuerait 3 tâches différentes pendant 8 heures par jour, soit qu’il travaillerait pendant 24 heures, ou qu’il poserait du parquet, des fenêtres... alors que ces prestations sont réalisées par les entreprises de sous-traitance. Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique la CPAM, Madame [K], assistante de direction n’a jamais eu de contact avec l’enquêtrice, laquelle ne s’est pas davantage déplacée dans l’entreprise. A titre subsidiaire, si la juridiction reconnaissait le caractère professionnel de la maladie, elle soutient que celle-ci n’a pas été contractée au sein de sa société : elle indique que la jurisprudence permet aux employeurs de former une demande d’inopposabilité pour absence d’imputabilité.

La CPAM de l’Indre et Loire sollicite que le recours de la So