CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00157
Texte intégral
Minute n° : 24/00314 N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFZQ Affaire : [I]-CPAM D’EURE ET LOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] né le 02 Juillet 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représentée par Me PORTAIS GOLVEN, avocat au barreau de TOURS, substitutuant Me BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’EURE ET LOIR, [Adresse 1]
Représentée par M. [K], conseiller juridique du service contentieux de la CPAM d’INDRE ET LOIRE, dûment muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 25 avril 2023, la Société [5], employeur de Monsieur [J] [I] a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM de l’Eure et Loir faisant état d’un accident survenu le 24 avril 2023 en mentionnant : « réception d’un olivier. Il a retenu un olivier et s’est fait mal au poignet gauche ». Dans sa déclaration d’accident du travail, l’employeur émet les réserves suivantes : « le salarié m’avait indiqué des douleurs au poignet gauche et au poignet droit ». Le certificat médical initial en date du 25 avril 2023 faisait état d’un « traumatisme du poignet droit ».
Le 21 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir a informé Monsieur [I] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
Par courrier du 11 septembre 2024, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Monsieur [I] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de juger que l’accident survenu le 24 avril 2023 présente un caractère professionnel.
Il expose avoir entrepris avec des collègues de déplacer un olivier afin de l’emmener de la réserve vers le magasin et qu’au regard de sa taille, ils ont dû l’incliner pour qu’il passe une porte. Il ajoute que l’arbre étant tombé du transpalette, il a essayé de le retenir et a ressenti une douleur importante aux poignets. Il soutient que le fait accidentel n’a jamais été contesté par qui que ce soit (employeur et caisse) et que seules les conséquences de l’accident sont contestées. Les attestations de ses collègues confirment qu’au temps et au lieu du travail, il a retenu un olivier lors de son passage de la réserve au magasin. Il indique que le corps médical a constaté les lésions et que l’employeur reconnaît qu’il s’est rendu au service ressources humaines à 10 h en indiquant avoir mal au poignet. Il considère en conséquence que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer. La CPAM d’Eure et Loir demande que Monsieur [I] soit débouté de ses prétentions et que la décision de la commission de recours amiable soit confirmée.
Elle soutient qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les propos de Monsieur [I]. Ainsi son employeur indique que l’intéressé a travaillé normalement jusqu’à 10 h, que personne n’a été prévenu et n’a constaté d’accident. Le salarié a précisé avoir mal au poignet gauche auprès du service des ressources humaines. Selon elle, l’accident invoqué par Monsieur [I] ne résulte que de ses seules affirmations et ne peut donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
MOTIVATION DE LA DÉCISION : En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.”
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. En outre, il est a