CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00495
Texte intégral
Minute n° : 24/00305 N° RG 23/00495 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBRW Affaire : S.A.S. SUD-EST PRESTATION-CPAM DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S. [6], [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 5], [Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 mars 2023, Monsieur [R] [V], salarié de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] mentionnant « syndrome canal carpien du poignet gauche ».
Le certificat médical initial en date du 22 février 2023 mentionnait « canal carpien gauche ».
Par courrier du 24 juillet 2023, la CPAM de [Localité 5] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 septembre 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours en l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024 à la demande des parties.
À l'audience, la SAS [6] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] lui est inopposable. Elle expose qu’en application de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l’employeur de disposer d’un premier délai de consultation active (observations possibles) et d’un deuxième délai de consultation passive (consultation sans observations possibles). Elle soutient que la période de consultation sans observation a débuté le samedi 22 juillet 2023 et que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue dès le lundi 24 juillet alors que le courrier du 13 avril 2023 mentionnait que la décision serait adressée au plus tard le 28 juillet 2023. La SAS [6] ajoute que la caisse n’a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation en sa possession alors qu’au moins 5 certificats ont été prescrits entre le certificat médical initial et le 10 juillet 2023.
La CPAM de [Localité 5] demande à la juridiction de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire et de rejeter le recours de la SAS [6]. Elle expose que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisque ce délai permet à l’employeur de contester le bien fondé de la demande du salarié. La deuxième phase a seulement pour objet de permettre à l’employeur de prendre connaissance des pièces figurant au dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ou de formuler des observations. S’agissant des certificats médiaux de prolongation, elle indique que ces documents n’ont aucune incidence sur la décision de prise en charge et que seul le certificat médical initial est une pièce contributive.
Elle ajoute que depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R441-8 du code de la sécurité sociale énonce que « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ain