CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00307 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCSY Affaire : [P]-CAF TOURAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [B] [P] née le 08 Janvier 1966, demeurant [Adresse 3]

Non comparante, représentée par Me MAULEON, avocat au barreau de TOURS, substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

CAF TOURAINE, [Adresse 1]

Représentée par Mme [T], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 13 septembre 2022, la CAF TOURAINE a adressé un courrier à Monsieur et Madame [P] ayant pour objet « notification de dette » leur indiquant qu’il avait été perçu à tort une somme de 3.060,19 € correspondant à la prime d’activité perçue du mois d’avril 2020 au mois de mars 2022. Par courrier du 21 juin 2023, la directrice de la CAF a indiqué à Madame [P] qu’elle s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne mentionnant pas la totalité de ses salaires sur les formulaires de ressources trimestrielles et qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 765 €. Par courrier du 29 juin 2023, Madame [P] a contesté avoir agi de manière frauduleuse, mais par courrier du 15 novembre 2023, la directrice de la CAF a notifié à Madame [P] une pénalité de 765 €. Par requête déposée le 15 janvier 2024, Madame [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la pénalité qui lui a été notifiée. Elle expose qu’elle n’a jamais contesté avoir commis une erreur dans ses déclarations mais qu’elle souffre d’une maladie chronique pouvant entraîner un manque de concentration et de mémoire, qu’elle a été hospitalisée en juin 2022 et a ensuite perdu sa mère en août 2022. Elle ajoute que pour preuve de sa bonne foi, elle a immédiatement réglé une somme de 1.500 € le 16 octobre 2022. Elle indique avoir transmis le 2 juin 2023 un chèque qui n’a pu être encaissé en raison d’une erreur de plume. Elle rappelle que la bonne foi est présumée et considère en tout état de cause que cette pénalité est disproportionnée au regard de sa prétendue faute et de ses revenus. Enfin elle demande que la CAF soit condamnée à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CAF demande que Madame [P] soit déboutée de son recours et que la décision de la directrice de la CAF Touraine en date du 15 novembre 2023 notifiant une pénalité administrative de 765 € soit confirmée. Elle expose que Madame [P] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur les formulaires de ressources trimestrielles indiquant pour l’année 2020 et 2021 les sommes de 18.663 € et 14.582 € alors qu’elle avait déclaré aux services fiscaux les sommes de 27.045 € et 26.715 €. Selon elle, la minoration des salaires a été effectuée à plusieurs reprises et les événements évoqués pour justifier de l’état de faiblesse de Madame [P] sont postérieurs à la période de l’indu d’avril 2020 à mars 2022. Elle considère donc que la répétition de l’erreur, la connaissance par l’assurée de ses obligations et la durée des faits reprochés démontrent la mauvaise foi de Madame [P]. Elle rappelle qu’elle avait la faculté de prononcer une pénalité de 14.664 € et qu’au regard du préjudice subi et de la capacité financière de Madame [P], la pénalité de 765 € est adaptée, précisant qu’à ce jour l’indu et la pénalité administrative sont soldés.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [P] ne conteste pas l’indu et que le présent litige porte seulement sur le principe et le quantum de la pénalité administrative qui lui a été notifiée

- sur la pénalité administrative Aux termes des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives peuvent être décidées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse lorsque sont constatées l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations. La pénalité doit être fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Madame [P] conteste le caractère frauduleux du trop perçu, indiquant qu’elle a déclaré les montants nets à payer indiqués sur les bulletins de salaire et pas les avantages en nature dont elle bénéficiait