CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00024
Texte intégral
Minute n° : 24/00306 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCLV Affaire : [T] [U]-CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [V] [T] [U] née le 26 Septembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612023004474 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE, [Adresse 1]
Représentée par Mme [Y], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, Madame [V] [T] [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée - la dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale - à titre liminaire, juger nulle la décision implicite de la commission de recours amiable - au fond, juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi et en conséquence juger mal fondée la décision implicite de rejet et juger qu’elle est fondée à prétendre au versement d’allocations de soutien familial ; - condamner la CAF à lui verser des allocations de soutien familial à compter du 3 juillet 2023 assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts - assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard - condamner la CAF de Touraine à lui verser une somme équivalente aux allocations de soutien familial non versées « à titre de dommages et intérêts du 3 juillet 2023 » - décharger Madame [T] [U] de l’obligation de rembourser la somme de 347,97 € - à titre subsidiaire, octroyer les délais de paiement les plus larges à Madame [T] [U] - en tout état de cause, « condamner l’État à payer à Maître Pierre Henry DESFARGES une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile » - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyé à l’audience du 9 septembre 2024. A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [T] [U], dispensée de comparaître, renouvelle les demandes formées dans sa requête initiale. A l’audience, la CAF TOURAINE sollicite du pôle social du tribunal judiciaire de TOURS de : - se déclarer incompétent pour se prononcer sur le bien fondé de la notification de dette du 3 juillet 2023 relative aux indus de prime d’activité ( IM3/1, IM1/1), de RSA (INL/1, INK/1), d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ/1) et de prime exceptionnelle de fin d’année (ING/1) - débouter Madame [T] [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes - confirmer la décision implicite de rejet - condamner Madame [T] [U] au paiement de la somme de 347,97 € correspondant au trop perçu d’allocation de soutien familial pour juillet 2020 à septembre 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n’est pas compétent s’agissant des indus relatifs aux primes d’activité, de RSA, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, lesquels relèvent du tribunal administratif.
Sur l'assermentation de l'agent chargé du contrôle En application de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (...)Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémen