CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 21/00343
Texte intégral
Minute n° : 24/00291 N° RG 21/00343 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IEES Affaire : [S]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Non comparant, représenté par Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par M. [R], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 11 octobre 2021, Monsieur [T] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d'une décision de rejet du 7 septembre 2021 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d'Indre et Loire concernant sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux et arthropathie acromioclaviculaire » en date du 1er octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'audience du 3 janvier 2022, Monsieur [S] demande à la juridiction d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. La CPAM d'Indre et Loire demande, à titre principal, que le recours de Monsieur [S] soit jugé mal fondé. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de procéder à la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par Monsieur [T] [S] ; - ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [T] [S] est victime « tendinopathie coiffe épaule droite rupture du supra épineux » a une origine professionnelle ou non ; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 8], [Localité 6] - dit que ce comité indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] a été directement causée par son travail habituel ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022 la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Le CRRMP des PAYS DE LA LOIRE a rendu son avis le 4 décembre 2023.
A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de : - juger que la maladie tendinopathie coiffe épaule droite avec rupture du supra épineux déclarée le 2 septembre 2020 relève bien du tableau 57 A et est en lien direct avec son travail exercé - reconnaître le caractère professionnel de la maladie tendinopathie coiffe épaule droite avec rupture du supra épineux - condamner la CPAM à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie susdite - le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits sur la base du jugement à venir - condamner la CPAM à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que son médecin traitant et son chirurgien ont confirmé que la pathologie dont il était atteint rentrait dans le cadre du tableau 57 A des maladies professionnelles. De même, le médecin missionné dans le cadre de sa protection juridique considère également que la pathologie tendineuse des épaules rentre dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
La CPAM demande que le recours de Monsieur [S] soit jugé mal fondé, qu’il soit débouté de ses prétentions et que soit confirmé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2019. Elle expose que selon l’enquête et l’avis du médecin conseil, les conditions administratives n’étaient pas remplies pour reconnaître une maladie professionnelle, au regard des contradictions entre les questionnaires de l’employeur et du salarié sur la durée des travaux effectués sans soutien en abduction. Elle indique que le CRRMP d’[Localité 10] a émis un avis défavorable alors que le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis favorable : elle soutient que ce dernier n’évoque pas les éléments qui lui ont permis de revenir sur l’avis du