CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00093
Texte intégral
Minute n° : 24/00293 N° RG 23/00093 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWYN Affaire : [X]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me MAULÉON, avocat au barreau de TOURS, substituant Me PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]
Représentée par M. [D], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 15 mars 2023, Madame [P] [T] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 14 février 2023 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire (CPAM) rejetant sa demande de prise en charge de la maladie« myélome osseux stade III » de son époux décédé, Monsieur [Y] [X], au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'audience du 2 octobre 2023, Madame [X] demande à la juridiction, avant dire droit et à titre principal, d'ordonner une expertise médicale sur dossier de Monsieur [X], de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et de réserver les dépens. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d'ordonner la saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties en attente de l'avis de ce dernier et de réserver les dépens. Au principal, elle demande à la juridiction de : -constater qu'elle est recevable en sa demande tendant à voir reconnaître la maladie de son époux comme étant une maladie professionnelle hors tableau ; -constater que la maladie de Monsieur [X] est une maladie professionnelle ; -dire en conséquence qu'elle doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation des maladies professionnelles ; -dire que le décès de Monsieur [X], imputable à la maladie professionnelle reconnue, doit être pris en charge par la caisse selon les règles applicables au moment où il est intervenu ; -la renvoyer en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] devant la caisse pour être remplie de ses droits ; -condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM sollicite du tribunal de procéder à la saisine d'un second CRRMP et de débouter Madame [X] de ses autres demandes.
Par jugement du 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - déclaré recevable le recours formé par Madame [P] [T] [X] ; - ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [Y] [X] était victime (myélome osseux stade III) a une origine professionnelle ou non ; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ; - dit que ce comité indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [Y] [X] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024, la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 19 décembre 2023.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 8 avril 2024 et renvoyé à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [X] demande au tribunal de : -constater qu'elle est recevable en sa demande tendant à voir reconnaître la maladie de son époux comme étant une maladie professionnelle hors tableau ; -constater que la maladie de Monsieur [X] est une maladie professionnelle ; -dire en conséquence qu'elle doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation des maladies professionnelles ; -dire que le décès de Monsieur [X], imputable à la maladie professionnelle reconnue, doit être pris