CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00169
Texte intégral
Minute n° : 24/00295 N° RG 23/00169 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IY3U Affaire : URSSAF ILE DE FRANCE-JENFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, [Adresse 1]
Représentée par la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me PORTAIS GOLVEN, substituant Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier reçu le 9 mai 2023, Monsieur [D] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 25 avril 2023 émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France venant aux droits de la CIPAV le 11 avril 2023, relative à des cotisations et majorations pour l’année 2022 pour un montant global de 19.838,70 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2023 et renvoyé successivement à la demande des parties.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 10.673 € au titre des cotisations et 944,70 € au titre des majorations. Elle demande que Monsieur [V] soit débouté du surplus de ses prétentions et condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Elle expose que Monsieur [V] a déduit à tort de ses revenus les cotisations au régime facultatif (primes Loi Madelin).
Monsieur [V] ne conteste plus le montant de la contrainte, ramené à la somme de 10.673 € au titre des cotisations et 944,70 € au titre des majorations. Il précise que la commission de surendettement a été saisie et qu’un plan a été établi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [V] exerce une activité libérale de formateur depuis le 1er janvier 2017.
Monsieur [V] a ôté de ses revenus les primes Loi Madelin alors que ces dernières doivent être intégrées dans son revenu d’activité en application de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [V] ne conteste plus ce point et est d’accord avec le calcul des cotisations tel qu’effectué par l’URSSAF dans ses dernières conclusions, ramenant la contrainte à une somme de 10.673 € au titre des cotisations et 944,70 € au titre des majorations.
Nonobstant la procédure de surendettement en cours, l’URSSAF est fondée à solliciter la validation de sa contrainte émise le 11 avril 2023.
En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant ramené à 10.673 € au titre des cotisations et 944,70 € au titre des majorations.
Monsieur [V] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Il apparaît équitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France venant aux droits de la CIPAV pour un montant ramené à 10.673 € au titre des cotisations et 944,70 € au titre des majorations;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France venant aux droits de la CIPAV une somme de 10.673 € au titre des cotisations et 944,70 € au titre des majorations;
DÉBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une