1ère Chambre, 10 octobre 2024 — 22/00204

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 550 DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00204 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNFB

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/01010.

APPELANTE :

Mme [M] [Y] [C] [U] épouse [L]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 2)

INTIMÉES :

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 117)

S.A. BANQUE DES CARAÏBES anciennement dénommée la SGBA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 28)

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 70)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le dépôt des dossiers au greffe de la chambre a été autorisé.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

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Procédure

Suivant offre du 15 mars 2016, la société anonyme Société générale de banque aux Antilles -SGBA- a consenti à Mme [M] [U] un prêt immobilier de 359 000 euros, au taux de 2,93% l'an, avec la caution solidaire de la SA Crédit logement et avec une assurance suivant demandé d'adhésion du 21 janvier 2016 ; suivant quittance subrogative du 18 avril 2018, la SA crédit logement a procédé au paiement de 9 500,40 euros au titre des échéances

impayées des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018 et des pénalités de retard. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2018, distribuée le 29 octobre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 330 421,09 euros au titre des échéances impayées, des intérêts de retard et du capital restant dû.

Suivant quittance subrogative datée du 21 janvier 2019, la SA Crédit logement a payé la somme de 330 421,09 euros et par acte d'huissier de justice du 29 avril 2019, elle a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement des sommes versées. Par actes d'huissier du 15 novembre 2019 et du 29 novembre 2019, Mme [U] a fait assigner la SA Société générale de banque aux Antilles et la SA CNP Assurances pour obtenir leur garantie.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,

- condamné Mme [M] [U] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 339 921,49 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 pour la somme de 9 500,40 euros et à compter du 21 janvier 2019 pour la somme de 330 421,09 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [M] [U] de sa demande de condamnation de la société anonyme CNP Assurances et de la société anonyme Société générale de banque aux Antilles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,

- débouté Mme [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société anonyme CNP Assurances et la société anonyme Société générale de banque aux Antilles,

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [U] de main-levée de la mesure conservatoire affectant l'immeuble situé [Adresse 6], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 5],

- condamné Mme [M] [U] au paiement des dépens,

- condamné Mme [M] [U] à payer à la société anonyme Crédit logement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [U] à payer à la société anonyme CNP Assurances une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 28 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 339 921,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 pour la somme de 9 500,40 euros et à compter du 21 janvi