Chambre 2 A, 11 octobre 2024 — 22/00035
Texte intégral
MINUTE N° 394/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 11 octobre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXR5
Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat à Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [L] [B] [A] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [B] [A], épouse [Y], fille de M. [O] [A], notaire, a travaillé dans l'étude de son père en tant que notaire assistante salariée.
Le 26 août 2010, M. [A] a remis à sa fille un chèque de 50 000 euros provenant de fonds propres qu'il détenait au sein de l'étude notariale.
Soutenant qu'il s'agissait d'un prêt, et qu'il avait vainement mis en demeure sa fille, le 23 juillet 2019, de procéder à son remboursement, M. [A] a assigné en paiement Mme [Y], le 24 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Saverne, qui se déclarait incompétent et renvoyait l'affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de M. [A] l'a condamné aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que Mme [Y] avait attrait M. [A] devant le Conseil de prud'hommes de Saverne, reprochant à son père des faits de harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail et le non-paiement de différents montants ; que cette juridiction avait, le 20 février 2018, annulé l'avertissement dont elle avait fait l'objet ; que ce jugement avait été partiellement infirmé par la cour, le 28 mai 2019, qui avait condamné M. [A] à verser à Mme [Y] différentes sommes totalisant 42 234,78 euros.
Il a considéré que :
- aucun écrit n'avait été établi entre les parties, toutes deux notaires, pour qualifier de prêt ou de don ce transfert de fonds,
- M. [A] ne s'était pas manifesté pendant 9 ans avant de réclamer le remboursement de ce prêt,
- cette demande n'avait été formulée qu'au moment où l'arrêt de la cour d'appel de Colmar était devenu définitif et donc exécutable.
- les attestations produites par les parties étaient contradictoires et il était impossible de distinguer 'le vrai du faux',
- l'absence d'écrit et la chronologie des faits laissaient plutôt penser que la somme remise l'avait été à titre de donation,
- il semblait particulièrement probable que suite à la dégradation des relations entre les parties et à sa condamnation, M. [A] se soit 'ravisé' quant à la nature de ce transfert de fonds.
Le premier juge a déduit du tout que la preuve d'un prêt n'était pas rapportée.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021, en tant qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019, ainsi qu'aux dépens des deux instances et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la preuve d'un prêt est rapportée. Il invoque une impossibilité morale de se procurer un écrit lui permettant de rapporter la preuve du prêt par tous moyens, du fait des liens familiaux, rappelant que Mme [Y] est sa fille adoptive qu'il l'a élevée depuis l'âge de trois ans, et soulignant la proximité de leurs relations qui ont perduré même après son mariage, et leurs relations professionnelles.
Il se prévaut de la remise des fonds, du relevé de compte de l'étude, de l'attestation de la comptable