Chambre 4 A, 11 octobre 2024 — 22/01312
Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 24/772
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :4 A N° RG 22/01312
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZYC
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTES :
S.A.S. SOCIÉTÉ PREMIO devenue ADEQUAT 710
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 491 474 680
[Adresse 1]
Représentées par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président empêché et M. LAETHIER, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Premio est une agence d'intérim et de recrutement située à [Localité 4].
M. [P] [I] a été engagé par la société Premio à compter du 1er février 2019 en qualité d'assistant recrutement, statut employé, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 janvier 2019.
Le contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires et un salaire brut mensuel de 1 810,23 euros, outre une commission fixée à 1% de la marge brute réalisée par l'agence d'[Localité 3] dont il dépendait.
Parallèlement, un contrat de professionnalisation était conclu entre les parties le 1er février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 27 juillet 2020, M. [I] a fait état d'agissements constitutifs de harcèlement moral et a mis en demeure son employeur de lui régler des heures supplémentaires effectuées, des arriérés de salaire dus au titre du chômage partiel pour la période de mars, avril et mai 2020 et de régulariser sa situation fiscale et sociale liée au contrat de professionnalisation qui n'aurait jamais été mis en 'uvre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [I] a notifié à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à effet immédiat en raison de divers manquements résultant du non-respect du contrat de professionnalisation, du non-paiement d'heures supplémentaires, du travail à temps plein accompli pendant le confinement tout en étant placé en chômage partiel et de faits de harcèlement moral.
Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du préjudice résultant du harcèlement moral, du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, du préjudice résultant de l'absence de formation et du non-respect des dispositions contractuelles, des heures supplémentaires non rémunérées, d'un rappel de salaire résultant du faux chômage partiel déclaré par l'employeur et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que les manquements de l'employeur invoqués par M. [I] sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
- requalifié la prise d'acte de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire brut mensuel moyen de M. [I] est de 2 335,27 euros,
- dit que M. [I] a effectué des heures supplémentaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 2 325,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 232,52 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Premio à verser à M. [I] la somme de 348,79 euros au t