Chambre 2 A, 11 octobre 2024 — 22/01908

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Texte intégral

MINUTE N° 398/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 11 octobre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01908 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Y6

Décision déférée à la cour : 22 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [R] [K]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Vincent FRITSCH, avocat à Strasbourg.

INTIMÉS :

Maître [S] [U]

exerçant son activité [Adresse 3]

La S.A.S. LSN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 août 1995, Maître [S] [U], notaire associé à [Localité 6], a reçu en la forme authentique :

- un acte de donation en avancement d'hoirie par lequel M. [T] [K] et son épouse, Mme [P] [V] [J] ont fait donation à leurs filles Mmes [R] [K] et [E] [K], en indivision chacune pour moitié, de la pleine propriété d'un terrain situé à [Adresse 7] ;

- un acte de partage mettant un terme à l'indivision existant entre Mmes [R] [K] et [E] [K] aux termes duquel Mme [R] [K] s'est vue attribuer la nue-propriété d'un immeuble sis [Adresse 4], provenant d'une donation précédente, et Mme [E] [K] la pleine propriété du terrain situé à [Adresse 7].

Cet acte était affecté de différentes erreurs s'agissant du montant de la masse totale à partager, de la part de chacune des copartageantes, et de la soulte.

Se plaignant de ce qu'elle avait découvert l'existence du préjudice découlant de ces erreurs suite à un redressement fiscal en 2015, Mme [R] [K] a, par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2018, fait attraire Me [S] [U] et la SAS LSN Assurance, en qualité d'assureur de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices d'ordre matériel, fiscal et moral.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable l'action menée par Mme [R] [K] à l'encontre de la SAS LSN Assurance ;

- déclaré irrecevable l'action menée par Mme [R] [K] à l'encontre de Me [S] [U] pour cause de prescription ;

- condamné Mme [R] [K] à payer à Me [S] [U] et la SAS LSN Assurance une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal, sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LSN Assurance tirée du défaut de qualité à défendre, a constaté qu'il résultait de son extrait Kbis qu'elle exerçait une simple activité de courtier en assurance, et qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait été l'assureur de Maître [U], de sorte que l'action intentée à son encontre devait être déclarée irrecevable.

Le tribunal, sur le moyen tiré de la prescription de l'action principale, a considéré que les erreurs contenues dans l'acte du 3 août 1995 étaient manifestes et visibles, et qu'elles ne pouvaient être ignorées par les parties qui connaissaient la valeur des biens concernés par le partage. Il a ajouté, en réponse à l'allégation de Mme [R] [K] selon laquelle elle n'aurait découvert l'existence de son préjudice qu'au moment où elle avait été destinataire d'un redressement fiscal en 2015, qu'il résultait de la lecture dudit redressement qu'il n'était pas en lien avec la demande mais concernait l'évaluation d'un autre bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], compris dans la déclaration de succession établie le 28 février 2013, suite au décès de son père survenu le [Date décès 5] 2012, et non pas des erreurs contenues dans l'acte de partage de 1995, de sorte qu'il ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription.

Le tribunal a considéré ainsi que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la signature de l'acte de 'donation partage' litigieux, soit le 3 août 1995, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire, de nature dé