Chambre 2 A, 11 octobre 2024 — 22/01939
Texte intégral
MINUTE N° 377/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 11 octobre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01939 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H22W
Décision déférée à la cour : 20 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT et intimé sur incident :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me DEMESY, avocat à Strasbourg.
INTIMÉE et appelante sur incident :
La S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES, représentée par son gérant, Maître [H] [J]
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Philippe HERVE (cabinet FABRE), avocat à Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [L], qui était salarié de la société AS Protection depuis le 19 novembre 2013, a saisi, le 24 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'être rétabli dans l'intégralité de ses droits et notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AS Protection.
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein et en a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société AS Protection, cette résolution produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société AS Protection à lui verser diverses sommes au titre des indemnités de requalification, de repos compensateur pour travail de nuit, d'une prime d'habillage et de congés payés y afférents, de prélèvements abusifs, de rappels de salaires, de congés payés sur ce rappel de salaire, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AS Protection avait cependant été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2017, la Selarl Jenner et associés, prise en la personne de Maître [H] [J], ayant été désignée liquidateur de ladite société.
Ayant reçu, le 27 février 2018, signification du jugement, Maître [J] a répondu qu'il ne lui était pas opposable au motif qu'il avait été rendu après l'ouverture de la procédure collective le 24 avril 2017 et que ni les organes de la procédure, ni l'AGS n'avaient été mis en cause.
Le liquidateur demandait cependant à l'AGS deux avances de fonds, l'une d'un montant de 10 497,99 euros en exécution de la partie exécutoire du jugement, qui était payé par l'AGS, et une autre d'un montant de 46 690,72 euros net au titre du solde dû, qui a été honoré par l'AGS à hauteur de 33 833,66 euros au motif qu'elle ne garantissait les indemnités de rupture que dans le cas où le contrat de travail avait été rompu au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Reprochant au liquidateur une faute dans le suivi de la procédure de liquidation de la société AS Protection, et plus particulièrement de la procédure prud'homale, M. [L] a agi en responsabilité à l'encontre de la Selarl Jenner et associés.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la Selarl Jenner et associés à payer à M. [L] les sommes de :
- 2 564,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Jenner et associés aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, notamment, relevé qu'il ressortait du bilan économique et social que le gérant de la société AS Protect