Chambre 4 A, 11 octobre 2024 — 22/02023
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/834
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02023
N° Portalis DBVW-V-B7G-H26U
Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCE TAXI FREPPEL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 388 781 387
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président et M. LAETHIER, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ambulance Taxi Freppel est une société exerçant une activité de transport, principalement de taxis et d'ambulance.
Madame [U] [C] a été engagée, en qualité de chauffeur taxi-vsl-ambulances, le 16 septembre 1996, alors que la société était dirigée par sa mère.
Madame [U] [C] était associée, avec sa mère, de la société Ambulance Taxi Freppel, à hauteur de 50 %, et a été la gérante, à un moment donné, de la société, alors qu'elle était également salariée.
Les bulletins de paie mentionnent le statut de cadre.
Une cession de parts sociales est intervenue au mois de juillet 2015, Madame [U] [C] concernant 250 parts sur les 3400 constituant le capital social.
À la fin de l'année 2015, Madame [U] [C] a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail.
Madame [U] [C] a repris, le travail, à mi-temps thérapeutique à compter du 8 janvier 2016, puis, à temps plein, à compter de mars 2016.
Au courant du mois de novembre 2018, Madame [U] [C] a, de nouveau, été placée en arrêt travail.
Après reprise, elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail au mois de janvier 2019.
A compter du mois de novembre 2019, Madame [U] [C] a été placée, de nouveau, en arrêt travail, et, ce, de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail.
Dans le cadre de la visite de reprise, selon avis du 8 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste actuel de chauffeur ambulance Vsl, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Madame [U] [C] n'occupant plus ce poste, depuis plusieurs années, à la suite d'une nouvelle visite, à la date du 10 février 2021, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude avec la même mention relative à l'absence de reclassement.
Par requête du 22 janvier 2021, Madame [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement san cause réelle et sérieuse, outre d'indemnisations subséquentes, et d'indemnisation pour travail dissimulé.
En cours d'instance, elle a sollicité un rappel de salaires au titre de la rémunération minimale conventionnelle, outre de la garantie annuelle de rémunération conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, la société Ambulance Taxi Freppel a notifié à Madame [U] [C] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :
- débouté Madame [U] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié,
- débouté Madame [U] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts,
- débouté Madame [U] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé par dissimulation d'heures,
- condamné la société Ambulance Taxi Freppel à payer à Madame [U] [C] les sommes suivantes :
* 13 289,96 euros à titre de rappel de rémunération minimale conventionnelle,
* 3 761,43 euros à titre de rappel de rémunération en application de la garantie annuelle minimale de rémunération,
le tout avec intérêts au