Chambre 4 A, 11 octobre 2024 — 22/02030
Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 24/782
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02030
N° Portalis DBVW-V-B7G-H27A
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
Prise en son établissement de [Localité 6] situé [Adresse 3] [Localité 6]
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [N] a été engagée par la société Securitas France en qualité d'agent de sécurité incendie sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît d'activité pour la période du 11 octobre 2018 au 25 décembre 2018.
Les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminé motivé par le remplacement d'un salarié en congé parental pour la période du 7 janvier 2019 au 28 février 2019.
Les parties s'accordent sur le fait que ce dernier contrat a été renouvelé le 1er mars 2019 mais s'opposent sur les modalités du renouvellement, notamment le terme du contrat.
Soutenant que le terme convenu du contrat était fixé au 16 juin 2019 et que l'employeur se prévaut d'un faux avenant pour alléguer d'un terme à la date du 1er avril 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 17 mars 2020, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
* 6 385,75 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
* 1 335,20 euros net à titre d'indemnité de précarité,
A titre subsidiaire,
* 2 322,09 euros net à titre d'indemnité de requalification,
* 2 322,09 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 232,21 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 2 322,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre, la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes au dispositif du jugement.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a nommé deux conseillers rapporteurs aux fins de se rendre au siège de la société avec pour mission de consulter les originaux des contrats de travail et leurs avenants (ceux de la demanderesse et ceux d'un échantillon d'autres salariés qui sera choisi sur place aléatoirement) et d'entendre éventuellement toute personne des ressources humaines susceptible d'apporter des précisions sur les faits (procédures habituelles d'embauche, de signature et transmission des contrats').
Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 25 octobre 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé la demande de Mme [N] recevable mais non fondée,
- écarté la pièce de l'employeur n° 8 intitulée " rapport de M. l'expert judiciaire près la cour d'appel de Chambéry ",
- débouté Mme [N] de sa demande de retrait des originaux du contrat de travail à durée déterminée daté du 7 janvier 2019 et de l'avenant du 1er mars 2019 et qui seraient remis au conseil à l'audience en annexe à la pièce adverse n° 13 intitulée " courrier officiel du 29 mars 2021 ",
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité de précarité,
- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité de requalification,
- débouté Mme [N] de sa