2 e chambre civile, 10 octobre 2024 — 23/01226

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Texte intégral

[F] [V]

SCI DU PRETAN

C/

[I] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIQR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 septembre 2023,

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/1521

APPELANTES :

Madame [F] [V]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (71)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

SCI DU PRETAN, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentées par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

assistées de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 pour être prorogée au 23 Mai 2024, 27 Juin 2024, 19 Septembre 2024, 03 Octobre 2024 puis au 10 Octobre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [Y] et Mme [F] [V] ont vécu en concubinage à compter de 1995 et ont conclu le 31 mars 2010 un PACS enregistré devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône.

Suivant acte reçu par Maître [D] [H] [S], notaire à [Localité 8] (71), le 7 février 2000, ils ont constitué la société immobilière du Prétan.

En conséquence des apports et de diverses donations intervenues entre les concubins, et en dernier lieu le 31 mars 2010, les statuts de la SCI du Prétan ont été modifiés, de sorte que la répartition du capital social est désormais la suivante :

M. [Y] :

- l'usufruit de 153 parts sociales n°191 à 343,

- l'usufruit de 37 parts sociales n°154 à 190.

Madame [V] :

- la pleine propriété de 153 parts sociales n°1 à 153

- la nue-propriété de 37 parts sociales n°154 à 190,

- la nue-propriété de 153 parts sociales n°191 à 343,

- la pleine propriété de 95 parts sociales n°344 à 438.

A la demande de Mme [V], le PACS a été dissout le 11 juin 2018.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019, Mme [V] a convoqué M. [Y] à une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI du Prétan, qui s'est tenue le 7 mars 2019.

L'ordre du jour fixé par Madame [V] était le suivant :

1. Mise en vente de l'immeuble sis [Adresse 7] ' [Localité 4],

2. Conditions de la vente,

3. Décision de libération des lieux,

4. Pour le cas où M. [I] [Y] occupe toujours les lieux, sans droit ni titre, le 7 avril 2019, un Huissier de Justice pourra demander son expulsion,

5. Diagnostics obligatoires de l'immeuble pour la vente.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2019, Mme [V], en dépit du refus de M. [Y] d'adopter les 5 résolutions, a considéré que l'ensemble des résolutions étaient adoptées au motif qu'elle détenait la majorité des 2/3 des parts sociales.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, le conseil de M. [Y] a indiqué à Mme [V] que, compte-tenu des dispositions de l'article 27 b des statuts de la SCI du Prétan, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2019 devait être considéré comme nul et non avenu.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 17 octobre 2019 et 20 décembre 2019, Mme [V] a notifié à M. [Y] son droit de retrait de la SCI du Prétan puis l'a convoqué à une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 janvier 2020 avec pour ordre du jour la dissolution de la SCI.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, M. [Y] s'est opposé à la dissolution de la SCI du Prétan.

C'est dans ces conditions que, par acte du 19 octobre 2020, Mme [V] et la SCI du Prétan ont fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir notamment prononcer la dissolution judiciaire anticipée de la SCI du