2 e chambre civile, 8 octobre 2024 — 24/00111

other Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

[J] [I]

[M] [N] épouse [I]

C/

SIPE [Localité 10]

[16]

[17]

CAF DE SAONE ET LOIRE

[15] - [Adresse 14]

SGC DE L'AUTUNOIS

OPAC DE SAONE ET LOIRE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK6H

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 janvier 2024,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot

RG : 11-23/318

APPELANTS :

Monsieur [J] [I]

domicilié :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

comparant en personne

Madame [M] [N] épouse [I]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante,

représentée par M. [I], son époux, muni d'un pouvoir

INTIMÉES :

SIPE [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 10]

[16]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 8]

[17]

Chez [18]

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 6]

CAF DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 9]

[15] - [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

SGC DE L'AUTUNOIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 11]

OPAC DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 9]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 janvier 2023 M. et Mme [I] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 33 mois.

Le 16 mars 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 22 juin 2023, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 15 mensualités incluant un taux d'intérêt allant jusqu'à 2,06 % et, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 648,43 euros et 675,60 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 4 janvier 2024, le tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par M. et Mme [I] l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en place d'un plan de règlement d'une durée de 51 mois, sans intérêt en retenant une capacité de remboursement de 285 euros par mois.

Par courrier recommandé posté le 25 janvier, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été notifiée le 18 janvier 2024 prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.

A l'audience, M. [I] comparait seul et produit un pouvoir pour représenter son épouse. Il explique que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde compte tenu de la précarité de leur situation professionnelle et de la baisse de leur revenus. Il offre d'affecter une somme maximale de 150 euros par mois au règlement de leur passif dont il ne conteste pas le montant.

Les créanciers de M. et Mme [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Autorisés à l'audience, M. et Mme [I] ont produit leurs derniers bulletins de salaire et des justificatifs de charges fixes.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 285 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

- salaire M. [I] : 1 594,15 euros,

- rentes accident M. [I] : 86,38 euros et 74,04 euros.

Au titre des charges le tribunal a réévalué le montant des trois forfaits de charges retenus par la commission de surendettement comme suit :

- forfait de base : 816 euros,

- forfait chauffage : 155 euros,

- forfait habitation : 156 euros.

Le tribunal a en