Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00679

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[S] [W]

C/

S.A.S. HOME COOKING RESTAURANT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :

-Me COSKUN

C.C.C délivrées le 10/10/24 à :

-Me GOULLERET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00280

APPELANT :

[S] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. HOME COOKING RESTAURANT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [W] a été embauché le 12 novembre 2019 par la société Home Cooking Restaurant (ci-après Home Cooking) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent, catégorie employé, niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.

Le 3 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant.

Le 22 avril 2020, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 15 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive.

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 14 octobre 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2023, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et rejeté l'ensemble de ses demandes,

- juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Home Cooking à lui régler les sommes suivantes :

* 407,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 40,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 629,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 629,85 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- ordonner à la société Home Cooking de lui remettre les documents légaux rectifiés conformes à la décision à intervenir,

- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,

- condamner la société Home Cooking à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2024, la société Home Cooking demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave et débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le bien fondé du