Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00686

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Texte intégral

[N] [U]

C/

S.A.R.L. LCM HABITAT prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :

-Me BRANGIER

C.C.C délivrées le 10/10/24 à :

-Me MENDEL

-Me GERBAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBTF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00075

APPELANTE :

[N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. LCM HABITAT prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [U] a été embauchée par la société LCM HABITAT à compter du 7 août 2020 en qualité de femme de ménage.

Son contrat de travail a été rompu le 14 décembre 2020.

Par requête du 11 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour remise d`une attestation Pôle Emploi non-conforme.

Par jugement du 22septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a partiellement accueilli les demandes de la salariée.

Par déclaration formée le 19 octobre 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, l'appelante demande de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande de requalification à temps complet,

* l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé,

* a condamné la société LCM HABITAT à lui verser les sommes suivantes:

- 583 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 134,64 euros au titre du préavis, outre 13,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise d'une attestation Pôle Emploi non-conforme,

- condamner la société LCM HABITAT à lui verser la somme de 4 240,61 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 424,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- dire que la rupture du contrat de travail est abusive et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LCM HABITAT à lui verser les sommes suivantes :

* 1 668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 668,37 euros bruts au titre du préavis, outre 166,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros nets au titre du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme,

* 10 010,22 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui remettre les documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir une fiche de paye, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi,

- la débouter de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, la société LCM HABITAT demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a condamnée à verser à Mme [U] :

- 583 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 134,64 euros au titre du préavis, outre 13,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise d'une attestation Pôle Emploi non-conforme,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée à remettre à Mme [U] les documents légaux rectifiés ainsi qu'une fiche de paie rectifiée,

* a fixé la moyenne des salaires de Mme [U] à la somme de 583 euros,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

- juger que Mme [U] ne peut prétendre à aucune requalification de sa relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet,

- confirmer le jugement déféré de ce chef et la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents,

sur la rupture de la relation de travail,

à titre principal,

- juger que Mme [U] a manifesté une volonté claire et non-équivoque de démissionner et qu'elle ne peut prétendre à aucune demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture,

- infirmer le jugement déféré et la débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,

à titre subsidiaire, si la cour confirme l'absence de démission claire et non-équivoque,

- limiter la condamnation de la société à hauteur de 572 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 57,20 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement déféré et la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement déféré et la débouter de sa demande relative à une prétendue non-conformité de l'attestation Pôle Emploi,

- confirmer le jugement déféré et la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement déféré et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que nonobstant le fait que Mme [U] omet de demander expressément dans le dispositif de ses conclusions la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents qu'elle formule à ce titre implique nécessairement la formulation implicite d'une demande de requalification en ce sens.

I - Sur la requalification du contrat de travail :

Mme [U] soutient qu'elle a été embauchée sans contrat de travail, de sorte que la relation contractuelle est présumée à temps complet. Elle sollicite en conséquence, sur la base d'un taux horaire de 11 euros bruts et faisant application des dispositions de l'article L.3123-27 du code du travail fixant à 24 heures la durée minimale de travail pour un salarié à temps partiel, la somme de 4 240,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période d'août à décembre 2020, outre 424,06 euros bruts au titre des congés payés afférents.

La société LCM HABITAT oppose que :

- un contrat à durée déterminée lui a été remis en main propre le 7 août 2020 couvrant la période jusqu'au 11 septembre 2020 à raison de 12 heures hebdomadaires du lundi au samedi (2 heures par jour) pour une rémunération de 572 euros bruts (pièce n°3),

- le 10 septembre 2020, un avenant de transformation en contrat à durée indéterminée lui a également été remis dans les mêmes conditions mais la salariée n'a jamais signé ces deux contrats (pièces n°1, 2 et 4), alors même que Mme [U] communiquait chaque mois les horaires réellement effectués pour en obtenir le paiement (pièces n°5 à 17),

- en novembre 2020, en raison du contexte sanitaire, une période de chômage partiel a été mise en place (pièce n°14),

- Mme [U] a fait savoir qu'elle avait une opportunité de travailler à temps complet dans une autre société et donc qu'elle partirait dans les prochains jours si cette entreprise l'appelait. Le 14 décembre, à la fin de son service, elle s'est rendue au siège de la société pour l'informer de son souhait de quitter son poste le jour même pour prendre son nouveau travail. Devant son insistance, Mme [D], gérante, lui a donné son accord pour une dispense de préavis (pièce n°24) et elle a contacté une autre salariée pour prendre la relève dès le 15 décembre 2020 (pièce n°25). Ce départ justifie qu'un solde de tout compte de démission ait été établi et adressé à son domicile à sa demande (pièce n°23).

L'article L. 3123-6 du code du travail alors applicable dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.

A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.

Il en est de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur.

Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que si Mme [U] s'est effectivement vu remettre successivement un contrat de travail à durée déterminée puis un contrat de travail à durée indéterminée faisant mention, dans les deux cas, d'une activité à temps partiel à hauteur de 12 heures hebdomadaires/2 heures quotidiennes du lundi au samedi inclus, aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et ne sauraient valoir contrat écrit au sens de l'article L.3123-6 précité.

Il s'en déduit que la relation de travail est présumée être à temps complet, à charge pour l'employeur de démontrer d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle était tenue de se tenir constamment à sa disposition.

Sur le premier point, il est établi que Mme [U] n'a signé aucun contrat de travail.

Pour autant, nonobstant le fait qu'elle conteste avoir jamais été destinataire d'un contrat à durée déterminée et qu'elle reste taisante s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée invoqué par l'employeur, il ressort des pièces produites que ces deux contrats ont bien été établis par le cabinet comptable de la société et qu'ils lui ont effectivement été remis, l'affirmation selon laquelle Mme [B] serait une amie de la gérante, corroborée par aucun élément, étant en tout état de cause insuffisante pour remettre en cause la réalité du fait qu'elle rapporte.

Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires (pièces n°6, 8, 11, 13 et 17).

Par ailleurs, il ressort des pièces produites, et plus particulièrement des deux projets de contrats de travail remis à la salariée et des relevés horaires que celle-ci adressait à son employeur qu'elle était seulement tenue d'exécuter ses 2 heures de travail quotidiennes contractuelles sans horaire formellement imposé, si ce n'est d'intervenir entre 12 heures et 17 heures lorsque les appartements étaient libres de tout occupant, outre la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, de sorte qu'elle ne saurait invoquer une impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que la société LCM HABITAT renverse la présomption de temps complet, de sorte que la demande de requalification formulée par Mme [U] ainsi que la demande de rappel de salaire afférente seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.

II - Sur le travail dissimulé :

Rappelant qu'elle était, de fait, payée à la tâche, Mme [U] soutient être nécessairement en droit de solliciter une indemnité de travail dissimulé qu'elle fixe à 10 010,22 euros nets.

La société LCM HABITAT conclut au rejet de cette demande au motif qu'un travail à la tâche, au demeurant non constitué en l'espèce puisque Mme [U] était payée non à la tâche mais selon les horaires qu'elle déclarait chaque mois à son employeur, n'est en tout état de cause aucunement de nature à entraîner une situation de travail dissimulé. En outre, les heures effectuées ayant été réglées, il ne saurait y avoir un travail dissimulé.

Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, peu important que Mme [U] estime avoir été payée à la tâche, ce qui au demeurant n'est aucunement démontré, il ressort des pièces produites qu'elle a été payée des heures qu'elle a déclaré avoir effectuées, de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

III - Sur la rupture de la relation de travail :

Mme [U] soutient que la société LCM HABITAT lui a fait parvenir une attestation Pôle Emploi portant la mention 'démission' alors qu'elle n'a jamais démissionné, de sorte que cette rupture est abusive et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en conséquence la somme de 1 668,37 euros nets à titre de dommages-intérêts et la même somme en bruts au titre du préavis, outre 166,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.

La société LCM HABITAT oppose que :

- les demandes pécuniaires de la salariée sont calculées sur la base d'un salaire à temps complet or sa rémunération à temps partiel est de 572 euros,

- si la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne peut pas se présumer, elle n'est soumise à aucune règle de forme et un écrit n'est pas nécessaire. Or dès la fin du mois de novembre 2020, la salariée l'a informée de son projet de quitter la société pour une autre, ce qui s'est concrétisé le 14 décembre 2020. C'est donc sans ambiguïté que Mme [U] a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner.

La démission se définit comme l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il est constant qu'aucune formalité n'est exigée pour la démission.

En l'espèce, il ressort des attestations produites par l'employeur :

- d'une part que Mme [K], candidate à l'embauche en novembre 2020 et testée par Mme [U], rapporte avoir reçu les confidence de celle-ci sur son projet de partir travailler dans l'entreprise de son frère et de sa volonté de 'partir très vite' (pièce n°25),

- d'autre part que Mme [B], présente le 14 décembre 2020 lorsque Mme [U] est venue dans les locaux de l'entreprise pour annoncer son départ, confirme qu'elle a insisté pour pouvoir partir immédiatement, ce que Mme [D] a accepté (pièce n° 24).

Par ailleurs, ce récit d'une rupture à l'initiative de la salariée est confirmé par l'échange de SMS, bien que difficilement lisible, entre celle-ci et Mme [D] du 16 décembre 2020 (pièce n°22).

En conséquence, étant ajouté que Mme [U] ne formulait à l'encontre de son employeur au moment de la rupture aucun grief contemporain susceptible de démontrer une volonté équivoque de démissionner, la cour considère que la société LCM HABITAT démontre que la rupture de la relation de travail est imputable à la volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin à la relation de travail pour aller occuper un autre poste ailleurs.

Il s'en déduit que ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle à titre de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme au seul motif qu'il y est fait mention d'une démission, seront rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ces points.

IV - Sur les demandes accessoires :

- Sur la remise des documents de fin de contrat :

Les demandes de Mme [U] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Mme [U] sera condamnée à payer à la société LCM HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La demande de Mme [U] à ce titre à hauteur d'appel sera rejetée,

Mme [U] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] [U] au titre de la requalification du contrat de travail, à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission,

REJETTE les demandes de Mme [N] [U] :

- afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme,

- au titre de la remise documentaire,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la société LCM HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION