Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00690
Texte intégral
[O] [Y]
C/
S.A.S. THE KOOPLES DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :
-Me SULTAN
C.C.C délivrées le 10/10/24 à :
-Me ANNE
-Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00188
APPELANTE :
[O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. THE KOOPLES DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Sabrina GRICH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [Y] a été embauchée le 11 août 2020 par la société THE KOOPLES DIFFUSION par un contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse, position employé, catégorie C de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2012 puis à temps complet à compter du 23 novembre 2015.
Par avenant du 1er août 2017, la salariée a été nommée conseillère de vente senior, catégorie D.
Par requête du 13 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de se voir reclassée au statut de conseiller vente senior à compter du 1er juillet 2016, puis conseiller vendeur premium au 1er août 2017 et enfin premier vendeur à compter du 11 octobre 2019 et faire condamner l'employeur au paiement du rappel de salaire afférent et de dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2024, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle a été victime d'une disparité de traitement en lien avec une discrimination, ou subsidiairement qu'elle établit l'inégalité de traitement qu'elle évoque,
- juger qu'elle recevable et bien fondée en sa demande de reconnaissance du statut de conseiller vente senior à compter du 1er juillet 2016, premier vendeur, catégorie F à compter du 11 octobre 2019 puis niveau 3 à compter du 1 er décembre 2020,
- condamner la société THE KOOPLES DIFFUSION à lui payer la somme de 8 999,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 899,96 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2024,
- enjoindre à la société THE KOOPLES DIFFUSION de rectifier ses bulletins de salaire en ce que sa dénomination doit être conseillère de vente, catégorie D du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2019, puis premier vendeur, catégorie F, du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2020, et enfin premier vendeur niveau 3 depuis le 1er décembre 2020, et faire application de cette classification depuis lors, avec le bénéfice de la rémunération correspondante,
- condamner la société THE KOOPLES DIFFUSION à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, distinct de son préjudice de carrière,
- la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de