Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00707
Texte intégral
S.A.R.L. FAUCONNERIE TEAM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
C/
[C] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :
-Me DUCHANOY
C.C.C délivrées le 10/10/24 à :
-Me EL MAHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBYV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 28 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00466
APPELANTE :
S.A.R.L. FAUCONNERIE TEAM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 12 janvier 2021 par contrat à durée déterminée en qualité d'assistant administratif et d'aide-fauconnier par la société Fauconnerie team (l'employeur).
Ce contrat est arrivé à échéance le 11 juillet 2021.
Estimant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 septembre 2022, a accueilli cette demande et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur a interjeté appel le 27 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 avril et 12 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.
L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Il incombe à l'employeur de justifier du motif invoqué à l'appui du recours à un contrat à durée déterminée.
En l'espèce, la requalification en contrat à durée indéterminée est demandée par le salarié en ce que l'emploi occupé correspond à un poste permanent de l'entreprise et non à un accroissement temporaire d'activité.
L'employeur indique qu'il a reçu trois commandes entre novembre et décembre 2020, une de la société Alpes Isère habitat et deux autres de la société scop Terrena ce qui a entraîné un surcroît d'activité.
Le salarié répond que la première commande a été exécutée en décembre 2020 avant son embauche et que les deux autres commandes correspondent à l'activité normale de l'entreprise.
La cour relève que le salarié a été recruté comme aide administratif et marketing afin, notamment, de développer l'activité commerciale de l'entreprise et comme aide-fauconnier pour s'occuper des rapaces sous sa responsabilité.
Par ailleurs, la première commande a été exécutée en décembre 2020 avant le recours au contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas en quoi les deux autres commandes ont entraîné un surcroît d'activité mais se borne à l'affirmer.
Il en résulte que la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.
Dès lors que le contrat ainsi requalifié a été rompu sans respecter la procédure requise, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur les montants de l'indemnité dite de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Le salarié soutient que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale en ce que le gérant de la société, M. [L], aurait eu un comportement déloyal, menaçant et irrespectueux.
Il précise que pendant l'exécution du contrat de formation du 20 octobre 2020 au 11 janvier 2021, il a été cantonné à des tâches essentiellement administratives et que la pratique de la fauconnerie a duré à peine 10 jours.
Il ajoute qu'il a reçu un mail le 13 janvier 2021 où M. [L] écrit : 's'il y a un problème tu m'en parles. Fais en sorte que tout se passe bien avant que je ne me mette en colère'.
Il indique également que M. [L], lors d'une conversation a déclaré : 'je n'ai rien à craindre car j'ai Shérazade' puis a sorti une arme à feu de son sac quand il lui a été demandé ce qu'il entendait par le nom de Shérazade.
Le salarié se reporte à un discussion sur Messenger où M. [L] écrit à plusieurs salariés dont M. [C] [V] : '[C], je vais te secouer...Le prochain qui gueule n'a qu'à changer de métier. Réfléchissez avant de dire de la merde' Ça vous convient pas, vous partez'.
Il indique également qu'il a été mis au placard puis évincé brutalement de son poste d'où un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 16 février 2021 lequel n'a pas donné lieu à indemnités par la MSA à la suite de la carence de l'employeur dans la remise de l'attestation des salaires.
L'employeur rappelle que le contrat de travail n'a été exécuté que du 12 janvier au 13 février 2021 puisque le salarié a été placé en arrêt de travail de cette date jusqu'à la date d'échéance du contrat.
Il souligne le manque de sérieux du salarié, son insubordination d'où la proposition de rupture d'un commun accord.
Il ajoute qu'il a satisfait à son obligation de transmission de l'attestation des salaires.
La cour relève que l'employeur ne forme aucune demande en relation avec les manquements qu'il invoque à l'encontre du salarié.
Par ailleurs, le salarié à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, produit la répartition du temps de formation au titre du contrat de formation lequel prévoit 200 heures sur chacune des deux activités d'assistant marketing et d'aide-fauconnier ainsi que le planning communiqué sur cette période qui diffère de la répartition convenue.
Sont, également, communiqués les mails dont le contenu a été rapporté ci-avant, lesquels sont rédigés de façon menaçante et irrespectueuse.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser un exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé 3 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 28 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fauconnerie team et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Fauconnerie team aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION