Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00713
Texte intégral
S.A.S. TRANSIFER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
C/
[B] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :
-Me PARENTY-BAUT
C.C.C délivrées le 10/10/24 à :
-Me FLAHAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00022
APPELANTE :
S.A.S. TRANSIFER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] (le salarié) a été engagé le 3 février 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de train par la société Transifer (l'employeur).
Il a été licencié le 17 novembre 2020 pour faute grave.
Estimant être créancier de divers rappels, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 octobre 2022, a condamné l'employeur au paiement des sommes réclamées sauf sur un point.
L'employeur a interjeté appel le 3 novembre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation complémentaire de compétence professionnelle ferroviaire,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 mai et 1er août 2023.
MOTIFS :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Au regard de la nullité de la convention de forfait en heures, le salarié réclame le paiement d'un rappel de 75,61 heures supplémentaires.
L'employeur répond que la convention de forfait figurant sur le contrat de travail résulte d'une erreur et qu'en fait, il a été appliqué une annualisation du temps de travail, soit celle prévue par l'article 3 de la partie 2 de la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016, lequel prévoit une durée annuelle applicable de 1 600 heures.
Il ajoute avoir payé 162 heures supplémentaires, preuve de l'absence de mise en oeuvre d'une convention de forfait, et ce lors de la fin du contrat en novembre 2020.
Au fond, il critique le décompte effectué qui inclut les temps de trajet, la période de mise à pied du 3 au 17 novembre et souligne avoir payé la somme de 162 heures supplémentaires par volonté d'apaisement alors que seules 134 heures étaient dues.
1°) Le contrat de travail stipule, dans son article 5, au titre de la durée du travail : 'Compte tenu de la spécificité liée à l'organisation de l'emploi du temps de M. [K], celui-ci bénéficie d'une convention de forfait annuel en heures sur l'année.
Il relève donc des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail et de l'accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l'organisation du travail dans la branche ferroviaire définissant ses modalités d'application.
Sa durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre...'.
L'article L. 3121-58 précité renvoie au forfait en jours et non en heures.
L'article