Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 24/00287
Texte intégral
E.U.R.L. PHARMACIE CENTRALE représentée par son représentant égal en exercice domicilié de droit audit siège
C/
[C] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :
-Me SCHMITT
C.C.C délivrées le 10/10/24 à :
-Me KOUMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM4G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 22 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2024013352
APPELANTE :
E.U.R.L. PHARMACIE CENTRALE représentée par son représentant égal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 15 octobre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe par la société pharmacie centrale (l'employeur).
Estimant être créancière, la salariée a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 22 mars 2024, a condamné l'employeur à payer à la salariée, à titre de provision, un compléments de salaire pour le mois de février 2024 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par un retard de paiement.
L'employeur a interjeté appel le 4 avril 2024.
Il conclut à l'infirmation de la décision, au rejet des demandes adverses, au : 'remboursement des sommes indûment versées pour les arrêts maladies de 'complaisance' dont elle tire profit pour passer de splendides vacances' et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation de l'ordonnance et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juillet et 13 août 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, l'employeur demande l'infirmation de la décision pour violation des droits de la défense, pour inégalité de traitement des justiciables et pour violation de: 'l'article 6 de la CEDH'.
La salariée répond qu'aucune demande de nullité n'est formulée et que le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement l'opportunité d'un renvoi ou non.
La cour relève que l'ordonnance a refusé de renvoyer l'affaire après avoir noté que l'employeur avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée et que l'avis de réception a été signé le 13 février 2024.
Cette décision indique également que M. [G] qui semble agir au nom de l'employeur, a adressé une lettre avec, en pièce jointe, un arrêt de travail daté du 5 mars 2024 et que cet avis précise que les sorties sont autorisées.
L'employeur conteste cette analyse en notant que l'arrêt de travail rempli par le médecin comporte une case 'sorties autorisées' cochée mais que la médecin n'a pas coché la case 'sorties sans restriction', de sorte que la restriction de sortie, case non cochée par le médecin, s'impose et que l'intéressé devait rester chez lui de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures.
Comme le constate l'employeur lui-même, la case sortie sans restriction n'est pas cochée, de sorte que l'intéressé pouvait se rendre de jour à l'audience et l'absence de marque dans cette case ne signifie pas a fortiori, une sortie avec restriction.
Il appartenait à M. [G] de se renseigner auprès du médecin en cas de doute.
Il en résulte que l'employeur, dûment informé à l'avance de la date d'audience et à une époque où M. [G] n'était pas en arrêt de travail, a fait le choix de n'être n'y présent ni représenté par un avocat.
Il n'en résulte aucune atteinte