Chambre civile, 17 septembre 2024 — 24/00135
Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° 24/00135
N°Portalis DBWA-V-B7I-COJH
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
S.A.S.U. SOCOARMES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour: ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort de France, en date du 07 mars 2024 (n° RG : 23/00201)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Dan HAZAN de ASTORIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. SOCOARMES, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
ARRÊT : contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 17 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a notamment :
- déclaré la SAS Socoarmes fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle avait fait l'objet de la part de la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique au titre des droits d'accise perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017,
Avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [D] [L], expert-comptable, commissaire aux comptes, avec mission de :
1° Réaliser, à partir des documents remis, une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la SAS Socoarmes a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur les clients finaux, ou si elle en a elle-même conservé la charge,
2° Fournir tout élément pertinent permettant d'acquérir l'étendue des transferts - total ou partiel - de charge fiscale et les chiffrer,
- ordonné à la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique de consigner à la régie du tribunal, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, et à défaut d'aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises, la désignation de l'expert sera caduque.
- Suivant déclaration au greffe en date du 26 avril 2023, la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SAS Socomex, non constituée, a été envoyé par le greffe le 6 juin 2023.
La SAS Socoarmes a constitué avocat le 14 juin 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 15 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'article 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'intimée a payé le timbre le 21 juin 2023.
La Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique a conclu au fond le 27 juillet 2023.
En date du 7 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 1er janvier 2024, a été adressé à l'appelante.
Par ordonnance du 07 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- écarté la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire pour clôture au 16 mai 2024 à 9H00 et fixation à la collégiale du 28 juin 2024