Chambre civile, 17 septembre 2024 — 24/00136
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00136
N°Portalis DBWA-V-B7I-COJI
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
S.A.S. BELLONNIE & BOURDILLON SUCESSEURS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour: ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort de France, en date du 07 mars 2024 (n° RG : 23/00202)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Dan HAZAN, de ASTORIA AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. BELLONNIE & BOURDILLON SUCESSEURS (BBS)
Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Stéphane CHASSELOUP de KPMG Avocats, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 septembre 2024
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a notamment :
- déclaré la SAS la SAS Bellonnie et Bourdillon Successeurs, ci-après dénommée BBS, fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle avait fait l'objet de la part de la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique au titre des droits d'accise perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017 ;
Avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [I] [U], expert-comptable, commissaire aux comptes, avec mission de :
1° Réaliser, à partir des documents remis, une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la SAS BBS a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur les clients finaux, ou si elle en a elle-même conservé la charge ;
2° Fournir tout élément pertinent permettant d'acquérir l'étendue des transferts - total ou partiel - de charge fiscale et les chiffrer ;
- ordonné à la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique de consigner à la régie du tribunal, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, et à défaut d'aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises, la désignation de l'expert sera caduque.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 avril 2023, la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SAS BBS, non constituée, a été envoyé par le greffe le 6 juin 2023.
La SAS BBS a constitué avocat le 14 juin 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 15 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'intimée s'est acquittée du paiement du timbre le 21 juin 2023.
La Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique a conclu au fond le 27 juillet 2023.
En date du 7 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'a