Ch. Sociale -Section B, 10 octobre 2024 — 22/02436

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02436

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNMR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

Me Michaël ZAIEM

SELAS ABAD & VILLEMAGNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00723)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022

APPELANTE :

Association AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [U] [F]

né le 21 Janvier 1975 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE

[D] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société REFLEX PROTECTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 juillet 2013, M. [V] a créé la société à responsabilité limitée Reflex protection enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 794109413 avec pour associé M. [B] [F], chacun détenant la moitié du capital social de ladite société.

Le 9 septembre 2013, Mme [W] a été désignée gérante de la société Reflex protection.

La société Reflex protection a engagé M. [U] [F], frère de M. [B] [F], selon contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2014, en qualité de responsable d'exploitation statut cadre, position II, A, coefficient 400 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3295,38 euros pour un volume de 39 heures de travail hebdomadaires.

Selon jugement en date du 02 mai 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert à l'égard de la société Reflex protection une procédure de redressement judiciaire, M. [H] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

M. [H], és qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de M. [F] par lettre en date du 06 août 2018.

Une créance de 25257 euros a été inscrite à l'état des créances au titre des indemnités de fin de contrat au bénéfice de M. [F] dont l'association AGS a procédé à l'avance.

Par requête en date du 18 août 2020, M. [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection a saisi le conseil le conseil de prud'hommes de Grenoble en répétition de l'indu de la somme versée en se prévalant de la fictivité du contrat de travail au motif que M. [F] était, selon lui, le gérant de fait de la société Reflex protection.

L'AGS CGEA d'[Localité 8] a fait assomption de cause avec M. [H] ès qualités.

M. [F] a excipé d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande et à tout le moins, a demandé le débouté des prétentions adverses.

Par jugement en date du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que l'action de M. [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection et de l'AGS CGEA d'[Localité 8] est recevable,

- dit que M. [F] a exercé des fonctions conformes à celles décrites à son contrat de travail et distinctes de la gérance,

- débouté M. [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Reflex protection de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'AGS CGEA d'[Localité 8] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [F] du reste de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 07 juin 2022 pour M. [H] ès qualités et l'AGS CGEA d'[Localité 8] et le 09 juin 2022 pour M. [F].

L'AGS CGEA d'[Localité 8] a interjeté appel par acte en date du 23 juin 2022.

L'AGS CGEA d'[Localité 8] s'en est remise à des conclusions transmises le 08 décembre 2022 et entend voir :

Reformer le jugement rendu