Ch. Sociale -Section B, 10 octobre 2024 — 22/02604

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 22/02604

N° Portalis DBVM-V-B7G-LOCA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00662)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 07 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [A]

né le 09 Juillet 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. BECTON DICKINSON FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Pierre DONAINT de la SELARL DONAINT, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [A] a été mis à la disposition de la société par actions simplifiée Becton Dickinson France en date du 17 novembre 1986, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, en qualité d'emballeur de seringues, puis embauché par l'entreprise utilisatrice à compter du 26 janvier 1987 par contrat à durée déterminée, avant d'être définitivement recruté par la même à compter du 1er juillet 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production de 2eme degré, avec reprise d`ancienneté, (niveau l échelon 2 coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie).

A compter de mai 1993, M. [U] [A], adhérent au syndicat CGT, a été élu délégué du personnel puis également à compter de mai 1997 membre du CHSCT, étant précisé que ces deux mandats ont été renouvelés sans interruption jusqu'en avril 2010.

En février 1998, il a été confirmé sur son poste de régleur coupe avec une classification niveau 2, échelon 3, coefficient 190, de la convention collective.

A la date de son départ à la retraite, au ler janvier 2022, il est affecté au poste d'opérateur conditionneur coupe avec le même coefficient 190 (niveau 2, échelon 3).

Par requête déposée le 29 juillet 2019, M. [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir son repositionnement au coefficient 240, avec paiement des rappels de salaires et indemnités afférents, aux fins de permettre la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale invoquée.

La société Becton Dickinson France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement de départage du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Déclaré l'action de M. [U] [A] recevable,

Dit que M. [U] [A] n'a pas été victime de discrimination syndicale,

Débouté M. [U] [A] de l'intégralité de ses demandes,

Condamné M. [U] [A] au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés par les deux parties le 9 juin 2022.

Par déclaration en date du 5 juillet 2022, M. [A] a interjeté appel.

La société Becton Dickinson a formé appel incident.

Par conclusions notifiées électroniquement le 27 février 2023, M. [A] sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 en ce qu'il a jugé l'action de M. [U] [A] recevable comme non prescrite,

Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que M. [A] n'était pas victime de discrimination syndicale, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

Statuant de nouveau,

Juger que M. [A] est victime de discrimination syndicale,

Condamner la société Becton Dickinson France à verser à M. [U] [A] la somme de 108 055 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et de carrière résultant de la discrimination syndicale,

Condamner la société Becton Dickinson France à verser à M. [U] [A] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages