Ch. Sociale -Section B, 10 octobre 2024 — 22/02655
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02655
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sofia CAMERINO
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00038)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le 27 Septembre 1981 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007784 du 10/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. SOVITRAT 28 agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Thierry DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Sovitrat 28 est une société de travail temporaire.
M [W] [R] a été engagé selon un contrat de mission en qualité de ferrailleur avec une mise à disposition de l'entreprise Germain Armatures pour la période du 21 au 30 décembre 2020.
Une nouvelle mission a été réalisée sur la période du 05 au 15 janvier 2021 avec la société Npa Btp comme entreprise utilisatrice.
M. [R] a ensuite été employé selon contrat de missions du 18 au 29 janvier 2021 avec un renouvellement du 30 janvier 2021 au 26 février 2021, l'entreprise utilisatrice étant la société Bouygues bâtiment Sud-est.
M. [R] a été victime d'un accident du travail le 02 février 2021 avec un arrêt de travail se prolongeant au-delà du terme de la mission renouvelée.
Par requête en date du 11 janvier 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'obtenir des rappels de salaire, une indemnisation pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La société Sovitrat 28 s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-f ixé la rémunération mensuelle de M. [R] à 2047,54 euros,
- condamné la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] les sommes suivantes :
-866,99 euros à titre de rappel de salaire net
-86,69 euros net au titre des congés payés afférents
-2047,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 euros H.T. au titre de l'article 37 à Me Camerino
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
- limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision.
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sovitrat 28 de sa demande reconventionnelle.
- condamné la société Sovitrat 28 aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 juin 2022 par les parties.
Par déclaration en date du 08 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [R] s'en est remis à des conclusions transmises le 07 avril 2023 et demande à la cour d'appel de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bienfondé M. [R] en son appel de la décision rendu le 12 juin 20